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25/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18451C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 novembre 2004, 18451C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18451 C Inscrit le 23 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 2004, no 17687 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dé

posé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2004 par Maître Michel Karp, avocat à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18451 C Inscrit le 23 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 2004, no 17687 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2004 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de … …, né le 20 mars 1967 à … (Cuba), demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique le tribunal administratif à la date du 15 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Joëlle Choucroun-Karp, en remplacement de Maître Michel Karp, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 juillet 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté … …, de nationalité cubaine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé le 23 juillet 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que la situation générale à Cuba, qui reste une dictature, ne s’est pas encore stabilisée et reste dangereuse pour lui, qu’il n’a pas de travail ni de logement et que les personnes qui ont quitté Cuba pour des pays de l’Europe sont considérées comme des traîtres, et ce d’autant plus qu’il a vécu auparavant au Luxembourg.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant n’a pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, et ce ni à Cuba, ni en Biélorussie.

Les vagues références à la situation générale à Cuba et en Biélorussie, sans établir que l’appelant risque concrètement d’encourir un danger sérieux pour sa personne en cas de retour dans un de ces deux pays, ne sauraient justifier l’obtention du statut de réfugié.

Le fait relevé dans l’acte d’appel qu’il n’a pas de travail et de logement dénote que la demande de l’appelant est essentiellement motivée par des raisons économiques et personnelles qui ne sauraient constituer un motif de reconnaissance du statut de réfugié.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 23 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18451C
Date de la décision : 25/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-25;18451c ?

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