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25/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18447C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 novembre 2004, 18447C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18447 C Inscrit le 22 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … – … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 21 juin 2004, no 17686 du rôle)

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u l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2004 par Maître O...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18447 C Inscrit le 22 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … – … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 21 juin 2004, no 17686 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2004 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux … – …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 juin 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause, et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 juin 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux … – …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, avocat, a déposé le 22 juillet 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir fait abstraction de toute une série d’agressions dont ils furent victimes et qu’ils ont évoquées au cours de leurs auditions respectives et, pour certaines, qui sont appuyées de pièces, qu’en particulier … a été violemment attaqué 6 à 7 fois depuis la fin de la guerre et blessé d’un coup de couteau à la jambe et … fut victime d’une tentative d’enlèvement alors qu’elle venait de déposer sa fille à l’école. Ils contestent avoir quitté le Kosovo pour des motifs d’ordre économique.

D’autre part, les autorités actuellement en place au Kosovo sont gravement dépassées par la situation et un récent rapport de l’UNHCR fait état de violences qui se sont déroulées en mars 2004 dans tout le Kosovo.

Enfin, les appelants versent des attestations testimoniales comme preuve qu’au jour de leur fuite, ils étaient en danger de mort et qu’ils le sont toujours aujourd’hui, alors que les autorités chargées de maintenir la sécurité dans leur ville et dans tout le Kosovo, sont incapables d’assurer leur sécurité, et que l’exception de fuite interne ne peut leur être opposée.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Même si les premiers juges ont relevé que des considérations d’ordre matériel ou économique, telles l’impossibilité de trouver un emploi ou la crainte de difficultés financières, ne constituent pas à elles seules un motif d’obtention du statut de réfugié, ils ont basé leur décision pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, sur le fait que les appelants font essentiellement état de leur crainte de subir des persécutions de la part d’ Albanais, en raison d’une prétendue collaboration avec les Serbes, crainte s’analysant en un sentiment général de peur, en soi insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les attestations testimoniales, versées en photocopie, émanent, sauf une, de parents (père, mère et oncle des appelants) et ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour de même que le certificat médical du docteur … … en date du 12 juillet 2004.

De toute manière, même si les menaces proférées par des groupes de population à l’encontre des appelants étaient établies, elles ne renseignent pas un risque de persécutions dans le chef des appelants d’une gravité telle que la vie leur serait intolérable dans leur pays d’origine, et ces actes, ne s’analysant pas en une persécution émanant de l’Etat, ne sauraient être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié.

D’autre part, la situation s’est stabilisée au Kosovo depuis les événements qui se sont produits en mars 2004 et les appelants restent en défaut d’établir qu’ils ne pourraient trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie du Kosovo, les risques allégués se limitant à la ville de Gjakove.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 22 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 21 juin 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18447C
Date de la décision : 25/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-25;18447c ?

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