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25/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18384C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 novembre 2004, 18384C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18384 C Inscrit le 12 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … … et consort, … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17518 du rôle)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahza...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18384 C Inscrit le 12 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … … et consort, … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17518 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’… … et de sa mère … …, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 26 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 mai 2004, le tribunal administratif a débouté … … et sa mère … …, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 février 2003 refusant de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour au bénéfice de … …, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 23 octobre 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 12 juillet 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance de n’avoir pas fait droit à leurs conclusions tendant à constater que les décisions ministérielles étaient à annuler pour violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que l’appelant … … a pris en charge sa mère depuis 10 ans, que celle-ci a résidé au Luxembourg du 30 septembre 1998 au mois de mars 2000 comme demandeur d’asile, qu’elle est retournée volontairement au Kosovo sur base de la confiance légitime.

Ils font valoir que les décisions querellées violent le principe de la proportionnalité et que la liberté d’appréciation dont dispose l’autorité administrative d’évaluer discrétionnairement les éléments de la situation ne doit pas donner lieu à un usage arbitraire de ce même pouvoir et ils concluent en demandant la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré, ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage pas des éléments du dossier que … … disposait de moyens personnels suffisants au moment où la décision attaquée fut prise, un engagement personnel de prise en charge ne pouvant valoir comme preuve de moyens personnel suffisants légalement acquis.

Par rapport à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le tribunal a souligné à juste titre que … …, à l’exception d’un séjour de courte durée au Luxembourg, vit séparée de son fils … depuis près de 10 ans et que le noyau familial est incontestablement situé au Kosovo, où habitent les trois autres filles de … …, ainsi que les époux de celles-ci, de sorte que ce ne sont pas les décisions ministérielles déférées qui ont eu pour effet de rompre l’unité familiale.

La Cour renvoie à la motivation exhaustive du jugement entrepris qu’elle adopte pour dire que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 26 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18384C
Date de la décision : 25/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-25;18384c ?

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