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25/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18380C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 novembre 2004, 18380C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18380 C Inscrit le 12 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature - Appel -

(jugement entrepris du 16 juin 2004, no 17228 du rôle)

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Vu l’acte d’appel

déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par Maître Henri Frank, avocat à...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18380 C Inscrit le 12 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature - Appel -

(jugement entrepris du 16 juin 2004, no 17228 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom d’… …, employé de banque, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de protection de la nature par le tribunal administratif à la date du 16 juin 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de l’Environnement.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yves Altwies, en remplacement de Maître Henri Frank, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par requête, inscrite sous le numéro 17228 du rôle et déposée le 3 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom d’… …, employé de banque, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 14 novembre 2003, prise sous la signature du secrétaire d’Etat auprès du même ministère, portant refus de sa demande d’autorisation du 2 juin 2003 en vue du remplacement d’une terrasse en bois par une terrasse en béton recouverte de bois ainsi que d’une demande d’autorisation d’ériger un petit mur en briques d’une longueur de 1,80 mètres et d’une hauteur de 1 mètre sur un fonds sis à …, inscrit au cadastre de la commune de …, sous le numéro …/….

Par jugement rendu à la date du 16 juin 2004, le tribunal administratif , après avoir déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable, a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le demandeur.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004, Maître Henri Frank, au nom d’… …, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mal appliqué la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en écartant in fine l’article 7 alinéa 3 pour ne juger l’affaire que sur base de l’article 2 alinéa 2 qui exclut toute construction en zone verte même avec l’autorisation ministérielle pour toute construction excepté celles qui servent à l’exploitation agricole, jardinière. maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole, ou cynégétique, ou à un but d’utilité public.

Il réitère qu’il ne s’agit en aucun cas d’une construction nouvelle, hypothèse dans laquelle s’applique seulement la prédite disposition de l’article 2 alinéa 2, que les transformations de la terrasse ne dépassent pas une certaine envergure et qu’aucun préjudice n’est porté à l’environnement naturel.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris en se référant au mémoire déposé en première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

… … est propriétaire d’une caravane entourée d’une terrasse en bois sur un fonds sis à …, section de …, inscrit au cadastre de la commune de … sous le numéro cadastral …/…, qui a fait l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts en date du 11 janvier 1982.

En date du 2 juin 2003, par l’intermédiaire de son mandataire, il présenta auprès du ministre de l’Environnement une demande d’autorisation de remplacer la terrasse en bois par une terrasse en béton recouverte de bois ainsi que l’autorisation d’ériger un petit mur en briques d’une longueur de 1,80 mètre et d’une hauteur de 1 mètre.

Suite à un avis négatif de l’administration des Eaux et Forêts du 21 octobre 2003, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat auprès dudit ministère, refusa l’autorisation sollicitée par courrier du 14 novembre 2003, au motif que « le projet serait de nature à majorer l’impact négatif existant sur le paysage et serait dès lors contraire à l’esprit de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

L’appelant soulève un moyen d’annulation de la décision attaquée pour violation, respectivement application erronée de la loi, en particulier de l’article 2 alinéa 2 et de l’article 7 alinéa 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

L’article 7 alinéa 3 de la loi du 11 août 1982 stipule que « des constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu’avec l’autorisation du ministre ».

Il ressort de l’examen du dossier et des pièces versées en cause, que l’appelant tente de régulariser ex post une situation de fait, étant donné qu’il a fait construire une terrasse et un mur en béton sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise du ministère de l’Environnement.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé qu’en matière de modifications extérieures, d’agrandissements ou de reconstructions de constructions existantes suivant l’article 7 alinéa 3 de la loi du 11 août 1982 précitée, l’affectation de l’immeuble concerné doit être aussi conforme aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la prédite loi du 11 août 1982, en vertu desquelles, dans une zone verte, seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, sylvicole, viticole, piscicole, agricole ou cynégétique, ou à un but d’utilité publique.

Il en découle que les travaux réalisés par l’appelant, s’inscrivant dans une activité de loisirs, et non dans les catégories de construction visées à l’article 2 alinéa 2 de la loi du 11 août 1982, ne sont pas autorisables au regard de la législation afférente, sans qu’il y ait lieu d’examiner de surplus l’impact, négatif ou non, de l’ouvrage sur le paysage.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 juillet 2004;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 16 juin 2004 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18380C
Date de la décision : 25/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-25;18380c ?

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