La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18742C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2004, 18742C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:18742C Inscrit le 19 octobre 2004

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 18 novembre 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 septembre 2004, no 18557 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2004 par Maître Nic

ky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de … …, de nationalité algérienne, demeurant actuelle...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:18742C Inscrit le 19 octobre 2004

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 18 novembre 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 septembre 2004, no 18557 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de … …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 8 septembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 déclarant sa demande en obtention du bénéfice du statut de réfugié politique manifestement infondée.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 29 octobre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 11 novembre 2004 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 8 septembre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté … …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 19 octobre 2004, Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a relevé appel du jugement du 8 septembre 2004 au nom de … …, préqualifié.

L’appelant estime remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique compte tenu de ses « visions politiques » et du fait qu’il a peur de continuer sa vie en Algérie.

Il demande a titre principal l’annulation du jugement du 8 septembre 2004 et à titre subsidiaire la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle de refus.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 29 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et demande en ordre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement du 8 septembre 2004 ayant été notifié à Maître Nicky Stoffel suivant avis de réception du service de la poste, à la date du 10 septembre 2004, l’appel introduit le 19 octobre 2004 est irrecevable pour dépôt tardif et partant non-respect des dispositions de l’article 10(4) de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel du 19 octobre 2004 irrecevable ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18742C
Date de la décision : 18/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-18;18742c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award