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18/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18435C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2004, 18435C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18435 C Inscrit le 21 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 juin 2004, no 17608 du rôle)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2004 par Maître Aurélia Feltz, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18435 C Inscrit le 21 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 juin 2004, no 17608 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2004 par Maître Aurélia Feltz, avocate à la Cour, assistée de Maître Régis Santini, avocat, au nom des époux …-…, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 juin 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 14 juin 2004, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Aurélia Feltz, avocate à la Cour, assistée de Maître Régis Santini, avocat, au nom des époux …-…, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 octobre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 décembre 2003.

Maître Aurélia Feltz, avocate à la Cour, assistée de Maître Régis Santini, avocat, a déposé le 21 juillet 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent au juges de première instance d’avoir déclaré irrecevable pour tardiveté leur recours, alors que la décision entreprise du 8 décembre 2003 ne portait pas l’indication des délais et voies de recours ouverts aux requérants, que de ce fait de tels délais n’ont pu prendre cours, et ils concluent à voir dire le recours recevable en la forme et justifié quant au fond, alors que la conjoncture en Yougoslavie reste des plus instables, que les proches parents des requérants ont subi des persécutions dues à leur appartenance à un groupe ethnique et qu’une cousine d’… …, vivant sous le même toit, et dans une situation similaire, s’est vue octroyer le bénéfice du statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 septembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Les premiers juges ont décidé qu’« au vu des pièces versées en cause, il est établi que la décision confirmative du 8 décembre 2003 a été envoyée par courrier recommandé le 12 décembre 2003. Etant donné que la partie demanderesse n’a pas été contesté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du Gouvernement, il y a lieu de considérer qu’elle a réceptionné l’envoi recommandé contenant la décision litigieuse du 8 décembre 2003 dans les jours suivant immédiatement la date de son envoi, de sorte que le recours en réformation déposé seulement le 18 février 2004 est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit après le délai légal prévu par l’article 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996 ».

Les appelants résistent à ce moyen en faisant valoir que la décision entreprise du 8 décembre 2003 ne portant pas l’indication des délais et voies de recours ouverts aux requérants, le recours ne peut être entaché de tardiveté car les prédits délais n’ont pu prendre cours.

La décision entreprise du 8 décembre 2003 est la réponse du ministre de la Justice au recours gracieux du 21 novembre 2003 formulé par les appelants ; elle est purement confirmative de la décision ministérielle du 15 octobre 2003, « dans son intégralité » qui porte, elle, indication que la décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification.

Si la réponse donnée par l’administration à la suite d’une réclamation ou d’un recours gracieux est purement et simplement confirmative de la décision antérieure, comme en l’espèce, une nouvelle information sur les voies de recours n’est pas requise.

Il s’ensuit que le tribunal a décidé à juste titre que le recours en réformation déposé seulement le 18 février 2004 est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit après le délai légal prévu par l’article 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Aurélie Feltz à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 21 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 14 juin 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18435C
Date de la décision : 18/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-18;18435c ?

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