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16/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18420C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 novembre 2004, 18420C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18420 C Inscrit le 19 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux …, Weilerbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17783 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18420 C Inscrit le 19 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux …, Weilerbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17783 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juillet 2004 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à Pec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro) et de son épouse …, née le …, ainsi que de leur enfant …, né … à Pec, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 juin 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi Maître Stéphanie Lacroix, en remplacement de Maître Patrick Weinacht et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 7 janvier 2004 et 4 mars 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le tribunal a retenu que les faits invoqués à l’appui du recours, soit la situation au Kosovo et en particulier la situation de la minorité bochniaque à laquelle appartiennent les demandeurs d’asile ne sont pas de nature à justifier en elles-mêmes le statut de réfugié politique.

Le tribunal a encore retenu que les menaces et maltraitances invoquées par les demandeurs ne seraient pas de nature à justifier le statut revendiqué, que les demandeurs ne justifieraient ni d’avoir concrètement et sans résultat invoqué la protection de la part des autorités en place, ni d’avoir été dans l’impossibilité de trouver refuge dans une autre partie de Serbie -

Monténégro.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique aux appelants. Il est reproché au jugement dont appel d’avoir méconnu la situation de la minorité serbe au Kosovo et soutenu que les appelants y seraient victimes de persécutions au sens de la Convention de Genève.

En son mémoire du 28 septembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas justifié ;

que c’est en effet, les appelants n’ayant soumis à la Cour aucun élément de fait ou de droit nouveau, pour de justes motifs que la Cour adopte et fait siens que les premiers juges ont retenu qu’il n’y a lieu à réformation de la décision ministérielle ;

que loin de s’être borné de, comme le soutiennent les appelants, « de nous décrire une situation idyllique au Kosovo », le jugement dont appel a examiné avec soin les moyens exposés par les demandeurs tant en fait qu’en droit et par rapport aux conditions de l’asile politique telles que définies à la Convention de Genève pour arriver à la conclusion que, à défaut d’éléments personnels et concrets suffisamment graves émanant de l’autorité en place ou tolérés par celle-ci, la seule crainte devant la situation générale des minorités ethniques au Kosovo n’est pas suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié politique, les demandeurs étant par ailleurs restés en défaut de prouver l’impossibilité de trouver refuge dans une autre partie de Serbie Monténégro où les causes invoquées de leurs craintes n’existent pas ;

Considérant qu’en considération de ces éléments et par référence explicite au détail de la motivation contenue au jugement dont appel, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 19 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 juin 2004, 2 condamne les appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18420C
Date de la décision : 16/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-16;18420c ?

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