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11/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18484C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2004, 18484C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18484C Inscrit le 30 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17708 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18484C Inscrit le 30 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17708 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2004 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux … …, de nationalité ukrainienne, demeurant actuellement à L-…, agissant en leurs noms et au nom et pour compte de leur enfant mineur …, né le 20 février 2001 en Ukraine, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 28 juin 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels époux appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 26 août 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2004 par Maître Olivier Lang, au nom des époux appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 21 octobre 2004 et Maître Olivier Lang ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 28 juin 2004, le tribunal administratif a débouté les époux … …, de nationalité ukrainienne, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 6 février 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux … … et de leur fils …, préqualifiés.

Les appelants reprochent au tribunal « une fausse application » et d’avoir « violé la Convention de Genève » pour s’être référé dans le cadre des arrestations dont l’appelant déclare avoir fait l’objet suite à des participations à des manifestations politiques, à l’orientation politique de l’appelant, alors que la Convention de Genève ne fait aucune distinction entre une orientation de gauche ou de droite de la personne concernée, et d’avoir qualifié de « surveillance étroite » les arrestations accompagnées de violences sur la personne de l’appelant.

Les appelants contestent la qualification par le tribunal du parti Una/Unso avec lequel ils sympathisent de « mouvement ultra-nationaliste, qui ne cache pas son attirance pour la symbolique nazie et qui s’affirme au-dessus des lois ».

Ils reprochent ensuite au tribunal d’avoir décidé que les actuels appelants n’ont pas fait état, de façon crédible, de persécutions vécues ou de craintes au sens de la Convention de Genève et soulignent que, lors des auditions au ministère, des questions relatives aux violences subies par son mari n’avaient pas été posées à l’appelante et déclarent entendre verser un certificat médical constatant les « marques et fractures des suites des violences » dont l’appelant a fait état.

Les appelants critiquent encore les premiers juges dans la mesure où ils n’ont pas fait foi aux déclarations de l’appelant selon lesquelles des tracts appelant à une insurrection armée dans son véhicule y avaient été déposés à son insu et se réfèrent à des publications de presse pour illustrer la situation en Ukraine.

Finalement ils affirment que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que les menaces, tentatives de viol et d’enlèvement et discriminations invoquées par l’appelante ont été commises en raison d’une des causes prévues par la Convention de Genève et du fait des autorités.

Ils reprochent encore au tribunal de ne pas avoir tenu compte des déclarations des deux témoins sur les lieux lors de la perquisition à leur domicile et sollicitent le statut de réfugiés politiques par réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 5 octobre 2004, les appelants déclarent agir encore pour un deuxième fils …, né le 1er octobre 2003. Ils entendent rectifier des erreurs matérielles contenues dans leur acte d’appel et versent des pièces supplémentaires.

Aucun enfant mineur né avant l’introduction de la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique auprès du service compétent du ministère de la Justice n’ayant figuré en première instance contentieuse, l’acte d’appel est irrecevable dans la mesure où il concerne « …, né le 20 février 2001 à … (Ukraine) » et « …, né le … à Luxembourg ».

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Il est évident que la Convention de Genève ne vise pas la protection de groupements politiques prônant une idéologie fascisante et agissant comme une mafia.

Le fait que le parti politique Una (« Union nationaliste ukrainienne ») et son bras armé, le mouvement paramilitaire Unso (« Forces d’autodéfense du peuple ukrainien »), tombent sous cette définition est amplement établi par les pièces versées par le délégué du Gouvernement intitulées « About Una-Unso », « Statement of Una-Unso » et « Una statement concerning escalation of conflict in Kosovo ».

Ces pièces ne sauraient être contredites par les articles de propagande du parti versés par les appelants.

Les certificats médicaux versés et destinés à attester des blessures provenant de maltraitances n’ont aucune valeur, le médecin ayant muni ses constatations à chaque fois de deux points d’interrogation.

Tous les événements invoqués à titre de motivation de leur demande par les appelants et les pièces afférentes étant à considérer à la lumière des considérations précitées sur le parti Una, les premiers juges ont fait une saine et correcte appréciation de la situation des appelants que la Cour adopte.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 juillet 2004 dans la mesure où il a été introduit par les époux … …, le dit irrecevable pour le surplus, déclare l’acte d’appel tel que reçu non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 juin 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18484C
Date de la décision : 11/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-11;18484c ?

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