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11/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18359C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2004, 18359C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18359C Inscrit le 8 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 juin 2004, no 17592 du rôle)

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Vu l’ac

te d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juillet 2004 par Maître Yvette Ng...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18359C Inscrit le 8 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 juin 2004, no 17592 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juillet 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom de … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 juin 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 20 juillet 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 21 octobre 2004 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 10 juin 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation de l’actuel appelant irrecevable et non justifié le recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le fait que l’appelant a été battu, le défaut de protection par les autorités sur place et l’impossibilité d’une fuite interne, les rédacteurs de la Convention de Genève n’ayant par ailleurs pas soumis l’admission au bénéfice du statut de réfugié politique à la condition du défaut de possibilité d’une fuite interne.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 20 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appelant a déclaré lors de son audition auprès des agents du ministère de la Justice n’avoir pas fait de service militaire et n’avoir été membre d’aucun parti politique. Il attribue ses problèmes au Kosovo au comportement de son père qui n’aurait pas participé au boycott du travail organisé par les Albanais avant le conflit et qui aurait travaillé pour la police serbe. Il a déclaré avoir été agressé par les gens du village, n’avoir plus trouvé de travail et avoir vécu avec l’aide humanitaire de la KFOR.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment correctement analysé la situation générale au Kosovo et particulièrement celle des Albanais accusés de collaboration avec les Serbes.

Ils ont également déduit à juste titre du récit de l’actuel appelant que ce dernier ne fait état que d’une seule agression par les gens du village cinq mois avant son départ et que cette circonstance n’est pas d’une gravité telle qu’elle établisse à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’aide humanitaire de la KFOR dont a bénéficié l’appelant établit la présence d’une protection sur place.

Les difficultés invoquées s’étant manifestées au lieu d’habitation de l’appelant, le tribunal a à juste titre invoqué la possibilité d’une fuite interne, la Convention de Genève visant le pays d’origine ou de nationalité des demandeurs d’asile sans restriction territoriale et compte tenu des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile selon lesquelles « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible ».

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 8 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 juin 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18359C
Date de la décision : 11/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-11;18359c ?

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