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11/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18278C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2004, 18278C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18278 C Inscrit le 24 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de … contre … …, … en matière de permis de bâtir - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17314 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé

à la date du 24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Gaston Vogel, avocat à la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18278 C Inscrit le 24 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de … contre … …, … en matière de permis de bâtir - Appel -

(jugement entrepris du 26 mai 2004, no 17314 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé à la date du 24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de …, établie à L-…, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de bâtir à la date du 26 mai 2004, à la requête de … …, …, demeurant à L-…, contre une décision du bourgmestre de la commune de ….

Vu la signification de l’acte d’appel du 24 juin 2004 par acte d’huissier Frank Schaal à la date du 29 juin 2004 à … ….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2004 par Maître Charles Unsen, avocat à la Cour, au nom de … …, préqualifié.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 20 septembre 2004 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ferdinand Burg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, ainsi que Maître Marie Bena, en remplacement de Maître Charles Unsen, en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 16 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Charles Unsen, avocat à la Cour, au nom de … …, …, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision de la bourgmestre de la commune de … du 10 novembre 2003 portant rejet de sa demande d’autorisation de bâtir de principe sur le terrain appartenant au demandeur et sis à …, rue ….

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 26 mai 2004, faisant suite à une visite des lieux du 23 avril 2004, le tribunal administratif a déclaré le recours recevable et fondé, partant a annulé la décision de la bourgmestre de la commune de … du 10 novembre 2003 et a renvoyé l’affaire devant l’administration communale de ….

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2004, Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, a relevé appel du prédit jugement.

En ordre principal, la partie appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit au moyen d’irrecevabilité consistant à dire que le recours est dirigé contre une décision de principe, décision contre laquelle un recours ne peut être dirigé qu’ensemble avec la décision définitive.

Subsidiairement, elle reproche au tribunal administratif de n’avoir pas fait droit à son argumentation prenant appui sur l’article 23.2 du règlement des bâtisses, et plus subsidiairement de n’avoir pas retenu que la construction projetée ne respecte pas l’article 2.2.2.4 du PAG, alors que les constructions en deuxième position sur deux parcelles différentes sont interdites.

L’appelante conclut en demandant la réformation du jugement entrepris, la condamnation de la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon un partage largement favorable et elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 €, au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2004, Maître Charles Unsen, avocat à la Cour, au nom de … …, se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité du recours en la pure forme et fait valoir que les premiers juges ont à bon droit qualifié de définitive la décision entreprise et déclaré que la voie publique litigieuse peut, conformément à l’article 20 du règlement sur les bâtisses, recevoir des constructions le long de son tracé.

La partie intimée relève que la commune de … soutient à tort qu’une partie de la rue des Carrières serait régie par les dispositions de l’article 22 du règlement sur les bâtisses visant les voies nouvelles, et que la construction projetée violerait l’article 2.2.2.4 du prédit règlement relatif aux marges de reculement latéral et postérieur et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 20 septembre 2004, Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, souligne que la rue … est dépourvue de canalisation au-delà de la maison …, et que l’existence d’autres constructions ne saurait porter à conséquence.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le 28 juillet 2003, … … sollicita une autorisation de construire de principe sur un terrain lui appartenant à …, rue ….

Par courrier du 10 novembre 2003, la bourgmestre de la commune de … refusa l’autorisation de principe sollicitée en se basant sur l’article 23.2 du règlement sur les bâtisses qui dispose qu’en bordure des voies publiques non achevées ou de parties de voies non achevées, aucune construction ne peut être implantée.

Par requête déposée le 16 décembre 2003, … … a introduit un recours en annulation contre la prédite décision de refus qui a été annulée par jugement du tribunal administratif du 26 mai 2004, après une visite des lieux.

En ordre principal, l’administration communale de … reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit au moyen d’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre une décision de principe, décision contre laquelle un recours ne peut être dirigé qu’ensemble avec la décision définitive, alors que rien ne préjudicie l’obtention d’une décision définitive, le cas échéant favorable, une fois les conditions de l’article 22 du règlement des bâtisses de la commune de … rencontrées par la rue ….

Cependant, le moyen tiré du caractère prématuré du recours contentieux est à rejeter, alors que la décision du 10 novembre 2003 du bourgmestre refusant l’autorisation de principe pour la construction d’une maison unifamiliale constitue une décision administrative causant d’ores et déjà un grief à l’administré en affectant sa situation personnelle et patrimoniale par le fait qu’il n’a plus d’espoir d’obtenir une décision favorable au terme de la procédure.

Cette qualification de la décision litigieuse par les premiers juges quant à sa nature est confirmée par la circonstance que le bourgmestre a indiqué qu’il s’agit d’un acte administratif susceptible d’un recours contentieux en indiquant les voies et délai de recours.

En ordre subsidiaire, la partie appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à son argumentation prenant appui sur l’article 23.2 du règlement des bâtisses qui dispose que « en bordure des voies publiques non achevées ou de parties de voies non achevées, aucune construction ne peut être implantée ».

Elle relève également que l’article 21 du règlement sur les bâtisses relatif aux voies publiques existantes renseigne qu’une voie publique doit être spécialement consolidée, pourvue de canalisation et d’égouts, d’adduction d’eau et d’éclairage publics, que ces conditions ne sont pas rencontrées, alors qu’il n’y a ni égouts, ni éclairage publics, que la rue … est dépourvue de canalisation au-delà de la maison …, que l’immeuble … est branché à une fosse septique et que l’intimé a acquis un droit d’utilisation de la canalisation …, qu’il s’ensuit que la partie de la rue … en amont de la propriété … est régie par les dispositions de l’article 22 visant les voies nouvelles, le fait que d’autres constructions existent depuis longtemps, le cas échéant sur base de décisions illégales, dans la rue des Carrières, ne conférant aucun droit à … ….

Il ressort cependant des pièces versées en cause par l’intimé, qu’en date du 10 mars 2003, la bourgmestre de la commune de … a accordé à … … l’autorisation de raccorder la maison unifamiliale sise . … au réseau de la canalisation et de la conduite d’eau, aux conditions que les travaux d’ouverture et de fermeture de la tranchée se fassent conformément aux instructions du service technique de la commune et que la voirie soit remise en pristin état, et que la construction projetée, située en première ligne, devrait pouvoir bénéficier de ce branchement.

Ce fait confirme, ainsi que l’appréciation des premiers juges lors de la visite des lieux à laquelle ils ont procédé, que la voie publique litigieuse, malgré le mauvais état dans lequel elle se trouve, est bordée d’un assez grand nombre de constructions, est reliée au réseau de la voirie publique, qu’elle est, quoique piètrement consolidée, pourvue de canalisation d’égout, d’adduction d’eau et d’éclairage public, qu’en conclusion elle est à considérer comme voie publique existante au sens de l’article 21 du règlement sur les bâtisses et pouvant, conformément à l’article 20, recevoir des constructions le long de son tracé.

En ordre plus subsidiaire, la partie appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que la construction projetée ne respecte pas l’article 2.2.2.4 du PAG alors que si le règlement sur les bâtisses prévoit à titre exceptionnel la construction en deuxième position sur la même parcelle, elle est interdite sur des parcelles ne faisant pas partie d’un lot cadastral et qu’en l’espèce, si la construction projetée se trouve bien en première ligne, sa construction créera une deuxième position pour l’immeuble existant se trouvant jusqu’à présent en première ligne.

L’interprétation de l’article 2.2.2.4 du règlement sur les bâtisses, en tant que loi de police réglementant, entre autres, l’exercice du droit de propriété, est d’application restrictive.

Or, il ne vise que le cas d’une construction en deuxième position, ce qui n’est pas le cas d’espèce où l’autorisation sollicitée se rapporte à une construction implantée en première position. Cette disposition n’est donc pas de nature à justifier le refus opposé à la délivrance d’une autorisation de construire en faveur de l’intimé.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par l’administration communale de … est à examiner sur base de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Vu l’issue du litige, elle est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit la requête d’appel du 24 juin 2004 en la forme, la dit cependant non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 26 mai 2004 dans toute sa teneur, rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18278C
Date de la décision : 11/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-11;18278c ?

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