La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2004 | LUXEMBOURG | N°15918C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2004, 15918C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15918C-2 Inscrit le 28 janvier 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 11 novembre 2004 Recours formé par le ministre des Finances contre les époux … et …, … contre un bulletin d’impôt émis par le bureau d’imposition Luxembourg 9 en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 16 décembre 2002, n° 14865 du rôle)

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Vu l’arrêt rendu en cause par la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15918C-2 Inscrit le 28 janvier 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 11 novembre 2004 Recours formé par le ministre des Finances contre les époux … et …, … contre un bulletin d’impôt émis par le bureau d’imposition Luxembourg 9 en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 16 décembre 2002, n° 14865 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’arrêt rendu en cause par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 15 juillet 2004 sous le n° C-242/03.

Vu les observations complémentaires déposées au greffe de la Cour le 3 septembre 2004 par Maître Patrick Kinsch.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 21 octobre 2004 ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth et Maître Sibel Demir, en remplacement de Maître Patrick Kinsch, en leurs observations orales

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Cour, statuant contradictoirement en date du 3 juin 2003, a reçu un acte d’appel de la part de l’Etat du 28 janvier 2003 en la pure forme, et avant de dire droit au fond, a soumis à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question de savoir - si l'article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu dans sa teneur applicable à l'exercice fiscal 2000 octroyant sous certaines conditions et limites un abattement fiscal à des contribuables personnes physiques qui acquièrent des actions ou parts sociales représentatives d'apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables est compatible avec le principe de la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté européenne telle qu’énoncée par l'article 56 alinéa premier du traité CE, compte tenu des restrictions apportées à ce principe notamment par l'article 58 alinéa premier sub a) du traité CE.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a répondu par la négative à cette question préjudicielle par arrêt du 15 juillet 2004.

Selon cette Cour, l'abattement à l'investissement ne se justifie pas par une imposition ultérieure des dividendes. Il ne se justifie pas non plus par un soi-disant désavantage du contribuable ayant investi dans des sociétés luxembourgeoises par rapport à ceux ayant investi dans des sociétés étrangères au vu de conventions sur la double imposition, puisque le contribuable ayant investi à l'étranger doit également payer cet impôt aux autorités fiscales étrangères au titre d'une retenue à la source.

D'ailleurs, « l'objectif de la convention contre la double imposition étant précisément d'assurer la cohérence fiscale, cette convention ne saurait être invoquée comme une source d'incohérence du point de vue de l'assujetti, à laquelle il conviendrait de remédier par l'instauration de l'abattement en cause au principal ».

Maître Patrick Kinsch a déposé en date du 3 septembre 2004 des observations complémentaires en demandant la confirmation du premier jugement tout en revendiquant une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros par application des articles 33 et 54 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le délégué du Gouvernement Gilles Roth s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le fond de l’affaire tout en contestant l’indemnité de procédure réclamée à l’audience du 21 octobre 2004.

Sur le vu de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 juillet 2004, la Cour estime que les juges de première instance ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes de sorte que le jugement du 16 décembre 2002 est à confirmer dans toute sa teneur.

Au vu de l’issue du présent litige et de ce que l’intimé a été obligé de se faire assister par un avocat à la Cour afin de se faire représenter au cours de l’instance d’appel ainsi que devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, à la suite de la requête d’appel introduite par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre du jugement de première instance, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à voir condamner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base des articles 33 et 54 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt interlocutoire du 3 juin 2003, dit l’appel du 28 janvier 2003 non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 décembre 2002 dans toute sa teneur, 2 condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € au profit des intimés, condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15918C
Date de la décision : 11/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-11;15918c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award