La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18524C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 18524C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18524 C Inscrit le 9 août 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 8 juillet 2004, no 17785 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel dé

posé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2004 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18524 C Inscrit le 9 août 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 8 juillet 2004, no 17785 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2004 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom de … …, né le 21 janvier 1973 à … /Kosovo, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Frank Wies, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 8 juillet 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 décembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 16 février 2004.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 9 août 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, plus particulièrement de la situation au Kosovo, alors qu’il a reçu des menaces de mort en raison de ses activités pour le compte du parti LDK, que son cousin également militant au parti LDK a été blessé par balles, qu’il estime que les autorités du Kosovo étaient incapables d’assurer sa protection et sont à l’heure actuelle impuissants et il verse à l’appui de son recours le rapport de l’UNHCR du 30 mars 2004.

Il reproche également au ministre de la Justice et au tribunal administratif d’avoir invoqué la possibilité d’une fuite interne dans une autre partie du Kosovo, ou au Monténégro et conclut à la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris, en relevant que l’appelant, étant un albanais du Kosovo, n’appartient pas à une minorité.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les craintes exprimées par l’appelant de subir des menaces de la part d’inconnus, qu’il considère être membres de la population albanaise du Kosovo, hostiles au parti politique LDK dont il serait adhérent, ne dénotent pas une gravité telle qu’elles établissent à l’heure actuelle un risque de persécution au point que la vie lui serait intolérable dans son pays d’origine où la situation s’est stabilisée depuis les évènements de mars 2004 relatés dans un rapport de l’UNHCR. D’autre part, ces actes s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié.

Enfin, le délégué du Gouvernement, dans son mémoire en réponse déposé le 18 août 2004, relève à juste titre que la partie appelante développe principalement des considérations relatives aux situations des minorités au Kosovo, mais que … … est albanais du Kosovo et que de ce fait il n’appartient pas à une minorité.

La simple qualité de membre d’un parti d’opposition ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’appelant reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge à l’heure actuelle, dans une autre part du Kosovo.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 9 août 2004;

donne acte à l’appelant de ce qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 8 juillet 2004 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18524C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;18524c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award