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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18481C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 18481C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18481 C Inscrit le 29 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …-… et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 30 juin 2004, no 17628 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18481 C Inscrit le 29 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …-… et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 30 juin 2004, no 17628 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … …-…, née 17 juin 1960 à … /Kosovo et de sa fille … …, née le 11 avril 1984 à … /Kosovo, tous de nationalité yougoslave et demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique le tribunal administratif à la date du 30 juin 2004, à la requête des actuelles appelantes contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 30 juin 2004, le tribunal administratif a débouté … …-… et sa fille … …, toutes les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 novembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 janvier 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 29 juillet 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelantes reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que du fait de leur appartenance à la communauté turque du Kosovo, elles ont été victimes dans leur pays d’origine de menaces dont la gravité est de nature à mettre en péril leur vie, qu’il est matériellement impossible pour les autorités en place de leur assurer une protection suffisante pour faire échec aux intentions clairement manifestées par leurs agresseurs, que les risques de persécutions subsistent à l’heure actuelle et elles renvoient à ce sujet au rapport dressé par l’UNHCR en date du 30 mars 2004.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeur d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par simple référence à la situation générale de leur pays d’origine ou au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les faits personnels allégués par les appelantes en raison de l’appartenance ethnique de leur mari et père à la minorité turque et de ses liens avec les Serbes, ainsi que les menaces provenant des membres de la population albanaise du Kosovo, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution au point que leur vie serait intolérable dans leur pays d’origine.

Ces craintes de persécution s’analysent en un sentiment général de peur, et non en un état de persécution personnelle vécu au sens de la Convention de Genève.

De toute manière, ces actes émanent de personnes privées et non de l’Etat, et il échet de constater que les appelantes n’ont pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place, et les forces onusiennes, ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, alors que la situation au Kosovo s’est stabilisée, après les événements de mars 2004 relatés dans le rapport du 30 mars 2004 de l’UNHCR.

Enfin, les appelantes restent en défaut d’expliquer pour quelle raison elles ne seraient pas en mesure de trouver refuge, à l’heure actuelle dans une autre partie de leur pays d’origine, alors qu’elles ont déclaré lors de leurs auditions avoir déjà séjourné à Novi Pazar, en Macédoine et en Turquie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 30 juin 2004, condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18481C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;18481c ?

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