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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18479C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 18479C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18479 C Inscrit le 29 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17645 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dÃ

©posé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18479 C Inscrit le 29 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17645 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’… …, né le 8 octobre 1975 à … /Kosovo, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique le tribunal administratif à la date du 28 juin 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 28 juin 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 31 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 janvier 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 29 juillet 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a été séquestré par des inconnus qui ont essayé de lui soutirer des informations au sujet de la disparition de soldats, qu’il a de nouveau fait l’objet d’une tentative de séquestration en août 2003 dans les mêmes circonstances, aux termes de laquelle il fut d’ailleurs torturé, que ses agresseurs n’ayant pas été arrêtés, il est à craindre qu’il ne soit de nouveau sujet à de telles exactions en cas de retour au pays où les forces de l’ordre sont dans l’incapacité de lui assurer une quelconque protection.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les faits avancés par le requérant relativement à une séquestration en 1999 ou à une tentative de séquestration en août 2003, qui seraient liées à l’activité d’… … durant le conflit du Kosovo, restent à l’état de simples allégations et sont trop vagues pour permettre de retenir comme cause un motif de persécution au sens de la Convention de Genève.

Concernant les persécutions dont fait état l’appelant, qui émaneraient de tiers et non pas de l’Etat, il échet de constater que l’appelant n’a pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’il n’a pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part de ces autorités.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 28 juin 2004, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18479C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;18479c ?

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