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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18266C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 18266C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18266C Inscrit le 22 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 15926 du rôle)

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Vu l’acte d’appel d

éposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2004 par Maître Henri Frank, avocat à l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18266C Inscrit le 22 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire Appel (jugement entrepris du 26 mai 2004, no 15926 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2004 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … …, retraité, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 mai 2004 en matière de permis de conduire, à la requête de l’actuel appelant contre un arrêté du ministre des Transports du 6 janvier 2003 portant retrait de son permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, ainsi que de ses permis de conduire internationaux délivrés sur le vu dudit permis national.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 27 juillet 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 octobre 2004 et Maître Yves Altwies, en remplacement de Maître Henri Frank, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par arrêté du ministre des Transports du 6 janvier 2003, … … se vit retirer son permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, ainsi que ses permis de conduire internationaux délivrés sur le vu dudit permis national au motif qu’il « souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire. » Suite à un recours en annulation contre le prédit arrêté ministériel limité au retrait du permis de conduire un tracteur agricole, le tribunal administratif nomma expert le docteur Jacques Preyval.

En se basant sur le résultat du rapport d’expertise et par jugement du 26 mai 2004, le tribunal débouta … … de son recours.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 22 juin 2004, Maître Henri Frank, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité pour demander à la Cour « de ne pas appliquer le principe de la tolérance zéro mais bien de faire preuve de tant soi(t) peu d’humanité » et d’accorder le permis de conduire un tracteur pour pouvoir effectuer des menus travaux agricoles.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 27 juillet 2004 un mémoire en réponse dans lequel il sollicite le rejet de l’acte d’appel, le juge saisi d’un recours en annulation ne pouvant substituer son appréciation des faits à celle de l’autorité ayant pris la décision litigieuse, à moins qu’une erreur d’appréciation manifeste des faits ne soit à l’origine de cette décision, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En présence des contestations de la partie appelante et de la nécessité pour la partie appelante de disposer d’un permis de conduire pour accomplir le travail lié à son exploitation agricole, les juges de première instance ont à bon droit procédé à une mesure d’instruction pour appuyer la vérification des faits à la base de la décision ministérielle querellée.

L’expert a retenu dans le chef de l’intéressé les éléments suivants :

« 1) la prothèse de ses deux membres inférieurs qui ne facilite pas la démarche et même les manœuvres sur les pédales d’un tracteur.

2) l’éthylisme chronique ancien et qui n’a pu être amélioré par les divers traitements, les cures et la psychothérapie. Des crises de delirium tremens sont signalées.

Il y a un retentissement hépatique formel. La neuropathie éthylique sous-jacente influence par ailleurs la validité des membres inférieurs.

3) l’atteinte psychopathique réactive sur un terrain prédisposé maniaco-dépressif a une incidence certaine sur l’attention, la réflexion et le comportement.

Tout ceci réuni entraîne des risques graves pour circuler en tracteur, d’autant plus, qu’il ne s’agit pas ici de simple déplacement sur terrain privé mais que l’intéressé reconnaît utiliser les voies publiques. » Le tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence selon laquelle les juges ne sont appelés à s’écarter de l’avis des experts par eux commis qu’avec une grande prudence, et en présence de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

Dans le cas d’espèce l’expert est très clair et catégorique : compte tenu de son état de santé, le requérant n’est pas apte à conduire un tracteur agricole.

Accorder un permis de conduire, ne fût-ce que pour un tracteur agricole, dans un cas d’une telle gravité par rapport à l’état de santé du demandeur ne constituerait pas une « preuve… d’humanité », mais une preuve d’irresponsabilité aux pires conséquences imaginables tant pour le requérant lui-même que pour des tierces personnes.

L’acte d’appel est donc non fondé et le jugement du 26 mai 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18266C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;18266c ?

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