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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18094C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 18094C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18094C Inscrit le 24 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … …, … en matière de révocation du service provisoire Appel (jugements entrepris des 30 avril 2003 et 19 avril 2004, nos du rôle 15495 et 15495a)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18094C Inscrit le 24 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre … …, … en matière de révocation du service provisoire Appel (jugements entrepris des 30 avril 2003 et 19 avril 2004, nos du rôle 15495 et 15495a)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mai 2004 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie à l’Hôtel de Ville à L-1648 Luxembourg, place Guillaume II, contre deux jugements rendus par le tribunal administratif respectivement aux dates des 30 avril 2003, numéro du rôle 15495 et 19 avril 2004, numéro du rôle 15495a, en matière de révocation du service temporaire, à la requête de l’actuel intimé … …, ci-avant agent pompier stagiaire, demeurant actuellement à L-…, contre une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002 prononçant la révocation de l’intimé.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Jean-Lou Thill à la date du 26 mai 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de … …, préqualifié, à la date du 18 juin 2004.

Vu la notification dudit mémoire en réponse par télécopieur à la date du 17 juin 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2004 par Maître Jean Kauffman, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu la notification dudit mémoire en réplique par télécopieur à la date du 14 septembre 2004.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 2004 par Maître Nicolas Decker au nom de … ….

Vu la notification dudit mémoire en duplique par télécopieur à la date du 7 octobre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 14 octobre 2004 et Maîtres Jean Kauffman et Nicolas Decker en leurs observations orales.

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En sa séance publique du 26 juillet 2002, le conseil communal de la Ville de Luxembourg prononça la révocation du service provisoire de … … aux motifs qu’il serait venu à expiration le 31 octobre 2001 en raison d’un second échec à l’examen d’admission définitive lors de la session d’automne 2000, que … … aurait contesté de manière inappropriée la décision de ses supérieurs hiérarchiques de l’affecter à une autre équipe d’intervention et qu’il serait inapte à occuper un poste d’agent pompier au vu des conclusions de l’examen médical effectué par le médecin de confiance.

… … introduisit devant le tribunal administratif une requête en annulation contre la décision du conseil communal du 26 juillet 2002.

Par jugement rendu à la date du 30 avril 2003, le tribunal souligna la nécessité de motivation de la décision déférée et ordonna une expertise médicale sur l’état de santé du requérant.

Dans son jugement définitif du 19 avril 2004, le tribunal maintint sa motivation déjà développée dans le jugement avant dire droit au sujet des deux premiers motifs de révocation invoqués par l’administration communale, à savoir :

malgré un double échec à l’examen d’admission définitive, l’administration communale ne peut pas revenir sur la non-application de la disposition inscrite à l’article 4(3) alinéa 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 d’après laquelle « un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire », alors qu’elle lui a accordée une nouvelle nomination en date du 15 octobre 2001, soit après le deuxième échec ;

le requérant n’a pas critiqué la mutation en soi, mais les modalités et forme de communication.

Il annula la décision déférée suite au résultat de l’expertise médicale judiciaire qui constate le « très bon état de santé » du requérant qui « est apte au poste d’agent de pompier stagiaire ».

Par requête déposée le 24 mai 2004, Maître Jean Kauffman releva appel des deux jugements précités en reprochant aux premiers juges d’avoir à tort retenu la nécessité de motivation de la décision de révocation et d’avoir ordonné une expertise médicale superfétatoire, chacun des trois motifs de révocation, même pris isolément, justifiant la mesure de révocation prise. Il souligne les congés de maladie répétés de l’intimé et le fait que des certificats médicaux versés étaient établis par un médecin spécialiste en psychiatrie. Il estime que l’expert a sous-

estimé les risques inhérents à l’activité d’un pompier professionnel et conclut à la réformation des jugements entrepris.

Maître Nicolas Decker a déposé le 18 juin 2004 un mémoire en réponse dans lequel il explique notamment les raisons des congés de maladie de l’intimé et sollicite la confirmation des jugements entrepris.

Maître Jean Kauffmann a déposé pour la partie appelante un mémoire en réplique à la date du 14 septembre 2004 dans lequel il reprend le défaut de l’exigence de motivation de la décision de révocation. Quant au fond du litige, il fait valoir à nouveau que malgré la faveur d’une nomination après des échecs répétés, le manque flagrant de motivation au travail dans le chef de l’intimé, le refus de son transfert dans une autre section d’intervention et son incapacité d’exercer son activité justifient sa révocation. Il estime que le médecin conseil est compétent pour juger de l’aptitude de l’intimé au travail et conteste tout harcèlement au travail.

A la date du 7 octobre 2004 … … a fait déposer un mémoire en duplique pour insister sur le défaut de motivation de la décision critiquée et réfuter les moyens de la partie appelante.

Une obligation de motivation expresse n’étant pas prévue parmi les formalités de révocation inscrites à l’article 4(3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires, le tribunal a décidé à bon droit et selon une jurisprudence constante qu’en présence d’une procédure spéciale n’assurant pas aux administrés une protection au moins égale, les règles édictées dans le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, notamment en l’espèce l’article 6, sont appelées à trouver application.

C’est à bon droit que le tribunal a décidé que l’administration est forclose à invoquer comme motif de révocation le deuxième échec de l’intimé à l’examen d’admission définitive, alors qu’elle a procédé après le deuxième échec de l’intimé à une nouvelle nomination provisoire à la date du 15 octobre 2001.

Il est également un fait qu’il n’est pas établi que l’intimé a critiqué la décision de mutation de service elle-même. Il en a critiqué la forme et les modalités, alors qu’elle ne lui a été communiquée que deux jours avant de prendre effet.

L’expert judiciaire, autorisé d’entendre des tierces personnes, atteste que, selon les affirmations du docteur L. et du point de vue psychique, l’intimé est « complètement rétabli » et que selon les affirmations du docteur J. et du point de vue physique « l’examen clinique est tout à fait normal et rien ne s’oppose à un poste d’agent de pompier stagiaire » pour conclure à l’aptitude de l’intimé pour travailler comme pompier stagiaire.

Les premiers juges ont relevé à bon droit que les juridictions ne sont appelées à s’écarter de l’avis des experts commis qu’avec une grande prudence et uniquement dans le cas où il est évident que les experts n’ont pas analysé toutes les données du problème leur soumis ou qu’ils en ont tiré des conclusions fausses.

Aucun élément du dossier n’étant de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions claires de l’expert, les jugements entrepris sont à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 24 mai 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme les jugements des 30 avril 2003 et 19 avril 2004, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18094C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;18094c ?

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