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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17507C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 octobre 2004, 17507C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17507 C Inscrit le 23 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …–…, … contre le ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Munshausen en matière de plan d’aménagement - Appel et appel incident -

(jugement entrepris du 15 décembre 2003, n° 16135 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17507 C Inscrit le 23 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …–…, … contre le ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Munshausen en matière de plan d’aménagement - Appel et appel incident -

(jugement entrepris du 15 décembre 2003, n° 16135 du rôle)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 23 janvier 2004 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé, et de son épouse …, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2003 en matière de plan d’aménagement contre une décision du ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Munshausen.

Vu la signification de l’acte d’appel du 23 janvier 2004 par acte d’huissier Rukavina à la même date à l’administration communale de Munshausen.

Vu le mémoire en réponse contenant appel incident déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2004 par Maître Edith Reiff, avocate à la Cour, pour compte de l’administration communale de Munshausen, établie à L-9766 Munshausen, 11, Duerfstrooss, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2004 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, au nom du ministre de l’Intérieur.

Vu le courrier du 10 mars 2004 de Maître Pol Urbany informant la Cour du dépôt de son mandat.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edith Reiff ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales

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Par requête inscrite sous le numéro 16135 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 mars 2003, Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé, et de son épouse, …, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-

…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 16 octobre 2002 approuvant une décision du conseil communal de Munshausen du 9 mai 2001 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite.

Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté les demandeurs avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 janvier 2004, Maître Pol Urbany, au nom des époux … – …, a relevé appel du prédit jugement.

Les appelants réitèrent le moyen tiré du défaut de motivation en y assimilant le fait de motiver des décisions par des formules générales et imprécises, et soulèvent un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le tribunal aurait fait une appréciation erronée de la situation des lieux, ainsi qu’un moyen tiré de l’erreur de droit, la décision ministérielle devant être annulée comme n’étant fondée sur aucun texte légal ou réglementaire.

Ils concluent en demandant, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de la décision ministérielle du 16 octobre 2002.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2004, Maître Edith Reiff, avocate à la Cour, au nom de l’administration communale de Munshausen, se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme, et relève appel incident quant à la recevabilité du recours en annulation introduit à la requête des parties appelantes en réitérant les moyens afférents développés dans son mémoire en réponse de première instance, et demande à la Cour de dire l’appel incident fondé et partant de déclarer irrecevable le prédit recours en annulation, et sinon quant au fond elle fait valoir que les moyens invoqués par les appelants manquent tant en fait qu’en droit et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2004, le délégué du Gouvernement Guy Schleder rejette les griefs formulés par les appelants à l’encontre de la décision ministérielle attaquée se rapportant à un prétendu défaut de motivation, et à des prétendues erreur d’appréciation et erreur de droit et demande à la Cour de déclarer l’appel principal non fondé.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par délibération du 5 mars 2001, le conseil communal de Munshausen, statuant à l’unanimité, adopta provisoirement le nouveau plan d’aménagement général, parties graphique et écrite, de la commune de Munshausen, désigné ci-après par le « PAG », en modification de celui antérieurement en vigueur.

Par courrier du 10 avril 2001, … s’opposa au « projet de révision du plan d’aménagement général de la commune de Munshausen comme approuvé provisoirement » et pria ledit conseil communal « de bien vouloir inclure mes fonds sis à … dans votre plan d’aménagement général (…) comme terrains à bâtir ».

2 Le 9 mai 2001, le conseil communal de Munshausen, statuant dans le cadre des réclamations introduites contre la délibération précitée du 5 mars 2001, décida à l’unanimité des voix d’approuver définitivement le projet d’aménagement général tout en refusant la réclamation de … aux motifs suivants :

« Considérant que les infrastructures sont inexistantes sur le site même, et en général très médiocres dans l’ensemble de la localité de … ;

Considérant que l’année prochaine les travaux de remise en état du réseau routier de … ainsi que des canalisations et conduites d’eau vont démarrer ; » Par courrier du 19 juillet 2001, le requérant introduisit une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur, dirigée contre ladite délibération du conseil communal de Munshausen, en réitérant sa demande d’inclusion dans le plan d’aménagement général de ses terrains portant les numéros cadastraux …, … et … de la commune de Munshausen, section E de ….

Par arrêté du 16 octobre 2002, le ministre de l’Intérieur, rejetant entre autres la réclamation de … …, approuva la délibération du 9 mai 2001 du conseil communal de Munshausen portant approbation définitive du PAG.

L’administration communale de Munshausen relève appel incident en ce que le tribunal administratif a déclaré recevable le recours en annulation en considérant le courrier des époux … … daté du 10 avril 2001 comme une « objection » au sens de l’article 9-3 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, alors que la lettre litigieuse ne formule aucun grief contre les modifications du plan d’aménagement général nouvellement adopté, mais s’analyse en réalité en une demande de reclassement de certaines parcelles, présentée indépendamment de la procédure de réclamation prévue en la matière dans le périmètre d’agglomération tel que la situation des requérants ne se trouvant pas modifiée, le recours de ces derniers est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

L’appel incident relevé dans le mémoire en réponse de l’administration communale de Munshausen du 20 février 2004 est recevable en la forme, mais non fondé, alors qu’il ressort à l’évidence du courrier du 10 avril 2001 que les appelants ont émis une réclamation à l’encontre du PAG adopté provisoirement au niveau de la commune, qui constitue une objection au sens de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 précitée et qu’ils ont un intérêt à faire valoir, consistant en un préjudice subi du fait que leurs terrains n’auraient pas été inclus dans le périmètre d’agglomération.

Les appelants soutiennent en premier lieu que la décision ministérielle du 16 octobre 2002 devrait être annulée pour défaut de motivation, le ministre de l’Intérieur s’étant contenté d’employer des formules tout à fait générales.

Cependant ce moyen est à rejeter comme non fondé, alors que la décision ministérielle du 16 octobre 2002 est un acte de tutelle administrative à caractère réglementaire, de sorte que les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes invoquées par les appelants ne trouvent pas application.

Ils soutiennent ensuite un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre de l’Intérieur, en ce qu’il aurait considéré que l’intégration de leurs parcelles favoriseraient une extension tentaculaire ou désordonnée de la localité et conduirait inévitablement à une extension urbaine en mitage, alors que les terrains en cause seraient 3 immédiatement adjacents, non seulement au périmètre constructible de …, mais encore à la zone centrale, donc au noyau de la localité, qu’un chemin rural longe les terrains de sorte que ceux-ci seraient parfaitement accessibles.

Le Gouvernement en Conseil a décidé que le développement concentrique des localités autour de leur noyau doit être favorisé, les terrains libres à l’intérieur des localités doivent être urbanisés avant toute extension du périmètre bâti. (Décision du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives générales du programme directeur de l’aménagement du territoire, mémorial B, 7 août 1986, p.797).

Ces mêmes principes ont été retenus par le projet du programme directeur d’aménagement du territoire élaboré en 1999 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, projet qui vise par ailleurs à éviter le mitage de l’espace disponible par la création d’îlots urbanisés isolés, afin de mettre dans la mesure du possible un frein au développement actuel de l’urbanisation désordonnée.

Ce programme directeur arrêté en date du 23 mars 2003 par le Gouvernement en conseil constitue à ce jour la mesure d’intérêt général, et l’autorité de tutelle se doit d’assurer la conformité de son action aux exigences de l’intérêt général.

C’est partant à tort que les appelants ont soulevé l’illégalité de la décision ministérielle du 16 octobre 2002 au motif qu’elle serait entachée d’une erreur de droit, en faisant simplement référence en des termes généraux, à des objectifs non consacrés par un texte législatif ou réglementaire, alors qu’il est de jurisprudence que « les considérations urbanistiques visant à éviter le développement d’une urbanisation tentaculaire (…) au détriment d’une évolution concentrique des localités relèvent d’une politique d’urbanisation rationnelle et répondent à une finalité d’intérêt général tout en s’inscrivant dans le cadre des objectifs tels que retenus par le Gouvernement en Conseil et le ministère de l’aménagement du territoire » (Cour, 23 octobre 2001, n° 13319C du rôle).

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que la décision ministérielle querellée, de même que la décision du conseil communal de Munshausen du 9 mai 2001, sont fondées sur des considérations d’ordre légal urbanistique et plus particulièrement sur un souci d’éviter un développement désordonné et tentaculaire de la localité de …, et ce dans une finalité d’intérêt général, et qu’on ne peut pas reprocher au ministre de l’Intérieur une erreur manifeste d’appréciation, le moyen afférent étant à écarter comme non fondé.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence d’un mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries, Maître Pol Urbany ayant entre-temps déposé son mandat, sans qu’un autre avocat ne se soit constitué pour elles.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, 4 reçoit l’acte d’appel du 23 janvier 2004 ainsi que l’appel incident de l’administration communale de Munshausen en date du 20 février 2004 en la forme, les dit non fondés et en déboute, partant confirme le jugement du 15 décembre 2003, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17507C
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-28;17507c ?

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