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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18250C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18250C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18250 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17244 du rôle)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18250 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17244 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom des époux … … et de leurs enfants mineurs, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 17 mai 2004, le tribunal administratif a débouté les époux … … et de leurs enfants mineurs, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 18 juin 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir estimé que leur situation n’était pas de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève et ils entendent réitérer les moyens développés en première instance, en contestant le fait d’avoir séjourné en Allemagne avant leur venue au Luxembourg et en relevant qu’ils ne peuvent plus espérer compter sur une protection adéquate de leur personne par les autorités en place en cas de retour dans leur pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 30 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement de première instance ayant toisé une demande des seuls époux … …, la requête d’appel est irrecevable dans la mesure où elle a été introduite au nom d’enfants mineurs n’ayant pas figuré en première instance, et par ailleurs non dénommés.

La requête d’appel est recevable en la forme en ce qui concerne la demande des époux … ….

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il résulte des éléments du dossier, sur base des recherches du Service de Police Judiciaire, que les appelants étaient enregistrés comme demandeurs d’asile en Allemagne de 1992 à 1995, qu’ils avaient quitté l’Allemagne le 2 avril 1998 et qu’ils ont délibérément fait de fausses déclarations en déclarant tous les deux ne jamais avoir demandé l’asile dans un autre pays que le Luxembourg, ce qui rend l’ensemble de leurs déclarations incrédibles, alors que … affirme avoir travaillé dans une firme de son pays d’origine depuis 1984 jusqu’en 2000, date à laquelle il aurait été licencié en raison de son refus de changer de nom et de religion.

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont estimé qu’il se dégageait des considérations qui précèdent que la décision ministérielle est motivée à suffisance par rapport à ces incohérences et que le recours laissait d’être fondé sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres motifs invoqués à son appui.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris du 17 mai 2004 est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit la requête d’appel du 18 juin 2004 dans la mesure où elle a été introduite par les époux …-…, la dit irrecevable pour le surplus, la déclare non fondée et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 17 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18250C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18250c ?

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