La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18224C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18224C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18224C Inscrit le 14 juin 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … … et consorts, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17392 du rôle)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18224C Inscrit le 14 juin 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … … et consorts, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17392 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux … …, agissant tant en nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice des 21 octobre 2003 et 2 décembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 25 juin 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2004 et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 14 juin 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux … …, agissant tant en nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 12 mai 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 2 décembre 2003.

Les appelants, par réformation du jugement entrepris, sollicitent le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment leur appartenance à la minorité des Bosniaques qui leur a fait subir des actes de menaces et de persécution au sens de la Convention de Genève. Ainsi l’ « on » aurait tiré sur eux dans la rue et essayé d’incendier leur maison. … aurait en plus été membre de la police.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

C’est à bon droit que le ministre de la Justice a souligné que les problèmes invoqués par les requérants relèvent plutôt du droit commun et sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que c’est la situation actuelle au Kosovo qu’il y a lieu de prendre en considération, en présence d’un recours en réformation, et qu’une force armée internationale sous l’égide des Nations Unies s’y est installée.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent en l’occurrence un sentiment général de peur sans rapport avec les dispositions de la Convention de Genève et sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie des appelants serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience publique fixée pour les plaidoiries orales.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 12 mai 2004 , condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18224C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18224c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award