La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18218C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18218C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18218C Inscrit le 14 juin 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17351 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte dâ

۪appel d̩pos̩ au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Mątre Ardavan Fatholah...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18218C Inscrit le 14 juin 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17351 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’… …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 25 juin 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2004 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 14 juin 2004 au greffe de la Cour administrative au nom d’… …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 10 mai 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 août 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 12 novembre 2003.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les menaces et brutalités de la part des Albanais à son encontre détaillées dans son audition et qui mettent sa vie en danger, les pièces versées en cause qui attestent cette situation et le défaut de protection par les autorités sur place.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement de première instance ayant été notifié suivant avis de réception du service des postes au mandataire de l’appelant à la date du 12 mai 2004, l’acte d’appel introduit le lundi 14 juin 2004 a été valablement déposé dans le délai prévu par la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’il y a lieu de prendre en considération la situation actuelle au Kosovo où se trouve une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies.

Dans cet ordre d’idée, la Cour constate que les pièces versées par la partie appelante ne sont pas récentes et que celle ayant pour auteur les « Nations Unies, Mission d’Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo », à la supposer authentique, n’est pas datée, de sorte qu’il a y lieu de renvoyer l’appelant par rapport à ces pièces aux constatations précédentes sur la situation actuelle au Kosovo.

La Cour suit également le tribunal dans son appréciation des faits relatés par l’actuel appelant qui ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution au point que la vie de l’appelant lui serait intolérable dans son pays d’origine, ces actes émanant non pas de l’Etat, mais d’un certain groupe de la population, faisant qu’ils ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de tous les motifs y détaillés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18218C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18218c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award