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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18215C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18215C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18215C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17322 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maît...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18215C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux … … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17322 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom des époux … …, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des époux appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück la date du 25 juin 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2004 et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en ses observations orales.

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Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux … …, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-

…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 10 mai 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les époux appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la circonstance qu’une bombe a explosé dans l’école maternelle des enfants, que … a été maltraitée à plusieurs reprises et que la protection sur place n’est pas assurée par les autorités.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Recevabilité de la demande :

Le jugement de première instance ayant toisé une demande des seuls époux … …, la requête d’appel est irrecevable dans la mesure où elle a été introduite au nom de deux enfants mineurs n’ayant pas figuré en première instance.

Le fond du litige :

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’il n’est pas établi que les faits invoqués par les actuels appelants à l’appui de leur demande, à les supposer établis, aient été commis à leur encontre pour des raisons personnelles liées à leur race, leur religion, leur nationalité ou leur appartenance à un certain groupe social.

Les prétendus agresseurs qualifiés lors des auditions par les requérant de « bandits » ou de « gens » ne sont pas autrement identifiés.

… a déclaré ne pas appartenir à un parti politique et avoir quitté la Bosnie pour « soigner mon enfant » et « à cause de ma maladie ».

Des craintes de persécutions des appelants tombant dans le champ d’application de la Convention de Genève laissent partant d’être établies et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Yvette Ngono Yah à l’audience publique fixée pour les plaidoiries orales.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 11 juin 2004 dans la mesure où il a été introduit par les époux …-…, le déclare irrecevable pour le surplus, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 mai 2004, condamne les époux appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18215C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18215c ?

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