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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18184C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18184C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18184 C Inscrit le 8 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17429 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé

au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2004 par Maître Chris Scott, avocate à la Cour, a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18184 C Inscrit le 8 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17429 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2004 par Maître Chris Scott, avocate à la Cour, au nom d’… …, de nationalité tanzanienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2004 par Maître Chris Scott au nom d’… ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Chris Scott ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 12 mai 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté … …, de nationalité tanzanienne, demeurant à L-

…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 décembre 2003.

Maître Chris Scott, avocate à la Cour, a déposé le 8 juin 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions du fait de ses opinions politiques, notamment à cause de son appartenance à un parti politique d’opposition pour lequel il a recruté activement des personnes afin de participer à des réunions et au vote et à cause de sa religion, et il invoque le non-respect de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alors que sa demande n’aurait pas été examinée par le ministre de la Justice dans un délai raisonnable.

Il demande une indemnité de procédure de 1.250 euros, Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Chris Scott a répliqué en date du 15 septembre 2004 pour reprocher au tribunal administratif et au délégué du Gouvernement de s’être référés dans leurs développements à plusieurs rapports, qui ne lui auraient pas été communiqués, violant ainsi le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense et réitère que les motifs de l’appelant traduisent une crainte justifiée de persécution qui est encore actuelle, en versant à ce sujet une farde de pièces.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les craintes exprimées par l’appelant se basent uniquement sur la situation générale de la Tanzanie et des îles de Pemba et de Zanzibar en particulier, et non sur des éléments personnels suffisants desquels ils se dégage que, considéré individuellement et concrètement, il risque de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève.

La simple qualité d’un membre d’un parti d’opposition ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versés en cause, qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

D’autre part, l’appelant pourrait bénéficier d’une possibilité de fuite interne en résidant sur le continent, où se trouvent déjà sa femme et ses filles.

Les rapports d’Amnesty International de 2003 et de l’« U.S. department of State Country Report on Human Rights Practics 2003-Tanzania », auxquels se réfère le tribunal proviennent d’un site Internet accessible à tous, et en particulier à Maître Chris Scott qui a versé en cause le rapport d’Amnesty International 2004, et qui, dans son mémoire en réplique de première instance analyse le rapport d’Amnesty International de 2002 auquel se réfère le délégué du Gouvernement pour dire qu’il ne retrace pas la situation actuelle du pays, prouvant ainsi sa connaissance des pièces versées en cause.

Il s’ensuit qu’en l’espèce la Cour ne peut pas constater de violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Concernant le non-respect de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de relever que ledit article 6 ne s’applique qu’aux contestations portant sur les droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale et que les litiges relatifs à l’admission et au séjour des étrangers, et notamment à l’octroi du statut de réfugié ne rentrant dans aucune de ces deux catégories, ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 6.

L’appelant n’a par ailleurs pas établi de dommage par rapport au temps qu’ont pris les procédures gracieuse et contentieuse dans cette matière particulière.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure de 1.250€.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 8 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 12 mai 2004 dans toute sa teneur, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18184C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18184c ?

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