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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18100C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2004, 18100C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18100C Inscrit le 24 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …-…, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 avril 2004, no 17179 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mai 2004 par Maître Olivie...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18100C Inscrit le 24 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2004 Recours formé par les époux …-…, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 avril 2004, no 17179 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mai 2004 par Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, au nom des époux …-…, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 21 avril 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 9 juin 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 2004 par Maître Olivier Toth, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2004 et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Olivier Toth, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 avril 2004, notifié à Maître Toth le 26 avril 2004, le tribunal administratif a débouté les époux …-…, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 octobre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et a déclaré irrecevable le recours en annulation.

Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, a déposé le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux …-…, préqualifiés.

Le jugement est entrepris et le statut de réfugié politique est réclamé dans la mesure où dans le cadre du recours en réformation les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le fait que les appelants font partie de la minorité des Bosniaques musulmans au Kosovo ; que le frère de l’appelant fait partie de la police serbe ;

que les Albanais ont attaqué la maison des appelants malgré la présence de la KFOR ; que les actes de violence sont à l’ordre du jour au Kosovo et qu’il n’y a pas de protection suffisante sur place par les autorités publiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant au mémoire de première instance.

Maître Toth a déposé le 6 juillet 2004 un mémoire en réplique dans lequel il déclare se référer à son mémoire en réplique de la première instance.

Les appelants y déclarent vouloir prouver l’élément objectif de leurs craintes d’être persécutés par des articles de presse et la description de la situation générale dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne l’élément subjectif de leurs craintes d’être persécutés, les appelants se réfèrent à nouveau aux attaques contre leur personne et leurs biens par des rebelles de l’UCK.

Ils demandent à la Cour de « réformer sinon d’annuler la décision entreprise ».

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la seule demande en réformation en application des dispositions en matière de demandes d’asile de la loi modifiée du 3 avril 1996.

Aucun moyen d’annulation ni contre le jugement entrepris ni contre la décision ministérielle n’ayant été développé, la Cour n’a pas à examiner la demande subsidiaire en annulation.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les moyens exposés, à les supposer établis, ne comportent pas des éléments personnels suffisants pour constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, mais qu’ils traduisent plutôt un sentiment général de peur sans établir une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Suivant un rapport de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo datant de janvier 2003, la situation de sécurité générale des Bosniaques du Kosovo est restée stable et n’a pas été marquée par des incidents d’une violence sérieuse (« the general security situation of Kosovo Bosniaques remains stable with no incidents of serious violence »), de même qu’il est relevé dans ledit rapport que dans la période entre avril et octobre 2002 la situation des minorités au Kosovo au regard de leur sécurité a continué à s’améliorer, certes non pas de manière uniforme sur tout le territoire du Kosovo, mais de manière plus ou moins accélérée suivant les différentes régions passées sous revue.

Contrairement aux articles de presse cités par les appelants, le rapport de l’UNHCR est un rapport officiel et fiable.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 24 mai 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 21 avril 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18100C
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-07;18100c ?

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