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05/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18252C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 octobre 2004, 18252C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18252 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Waldbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17409 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 ju...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18252 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Waldbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17409 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzaeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité et de citoyenneté arménienne, née le … à … (Arménie) et de sa fille mineure …, née le … à …, de nationalité azéri et de citoyenneté arménienne, demeurant à L-…, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2004, à la requête des actuelles appelantes contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 17 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … et sa fille mineure …, contre deux décisions du ministre de la Justice des 29 septembre 2003 et 2 décembre 2003 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée.

Le jugement a retenu que la demanderesse, ressortissante de l’Arménie n’aurait pas justifié de faits pouvant constituer une cause d’asile sur base de la Convention de Genève, les faits articulés à l’appui de la demande et remontant à l’année 1989 ne présentant pas le degré de précision requis par la Convention, mais devant s’analyser en simple sentiment général d’insécurité, la situation invoquée, soit l’état de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ayant par ailleurs cessé depuis le départ de la demanderesse de son pays.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 2004 au nom des demanderesses en première instance. Il est conclu à la réformation du jugement et à la reconnaissance du statut de réfugié politique dans le chef des appelantes.

Le jugement est critiqué en ce qu’il aurait méconnu la situation politique en Arménie et la situation personnelle des appelantes du chef de leur appartenance à la minorité azérie de l’Arménie.

En son mémoire du 1er juillet 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et au délai, partant recevable;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas justifié ;

Considérant en effet que c’est pour des justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que les appelantes n’ont pas établi en leur chef l’existence des conditions d’asile pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant en effet que les faits produits à l’appui de la demande se rapportent exclusivement à un sentiment de peur remontant et se rapportant aux événements de guerre de la fin des années 1980, situation qui, depuis le départ des appelantes à l’Arménie n’existe plus et a cédé au rétablissement d’une certaine normalité, l’Arménie ayant par ailleurs été admise au Conseil de l’Europe ;

Considérant que par ailleurs, les appelantes ne justifient d’aucun fait de persécution concrète pour l’une des causes de la Convention et que le tribunal a à bon droit qualifié les craintes affichées de l’expression d’un sentiment général d’insécurité impropres à fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’appel non justifié et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 11 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 mai 2004, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18252C
Date de la décision : 05/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-05;18252c ?

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