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05/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18212C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 octobre 2004, 18212C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18212 C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Redange-sur-Attert contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17437 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18212 C Inscrit le 11 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Redange-sur-Attert contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17437 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maître Deidre Du Bois, avocat à la Cour, assistée de Maître Aurore Gigot, avocat, au nom d’…, né le … à … (Kosovo) et de son épouse …, née le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fils commun …, né le … à (Kosovo), tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 21 octobre 2003 et 9 décembre 2003 par lesquels le statut de réfugié leur a été refusé.

Le jugement a retenu que les faits articulés à l’appui des demandes d’asile, soit le défaut pour le mari de trouver un emploi au Kosovo et des problèmes de santé allégués dans le chef de l’épouse seraient sans pertinence au vu des causes d’asile définies dans la Convention de Genève.

Le tribunal a par ailleurs estimé que le ministre avait à bon droit décidé que les discriminations alléguées du fait de leur prétendue appartenance à la communauté serbe du Kosovo ne sauraient justifier l’asile alors qu’ils ne feraient état d’aucune cause de persécution précise et personnelle et que leur affirmation d’appartenance à cette communauté serbe serait soumise à doute, tant les noms que la langue et la religion des demandeurs faisant plutôt conclure à une appartenance albanaise.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 11 juin 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder le statut de réfugié politique aux appelants. Le jugement est critiqué en ce qu’il n’a pas retenu que les appelants risqueraient des persécutions sinon des discriminations en cas de retour dans leur pays d’origine.

L’appelante … fait par ailleurs état de ses problèmes de santé qui ne pourraient être utilement traités au Kosovo.

En son mémoire déposé le 25 juin 2004, le délégué Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses moyens produits en première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas fondé ;

Considérant en effet qu’il résulte de la lecture des dépositions des appelants devant les services du Ministère de la Justice que s’ils soutiennent avoir été incommodés au Kosovo du fait qu’ « on » reprochait au mari d’avoir eu des sympathies pour les Serbes et de leur avoir fourni des renseignements, il n’en est pas moins qu’il appert de l’ensemble des dépositions que le défaut de trouver un travail, circonstance, il est vrai, liée aux allégations préénoncées, est la principale raison pour laquelle les époux soutiennent avoir quitté leur pays ;

que c’est donc à juste titre que le ministre et à sa suite le jugement dont appel ont retenu que les demandeurs d’asile restent en défaut d’établir des persécutions ou des craintes justifiées de persécution pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

que les moyens de la requête d’appel ne contiennent aucun élément concret personnel dans le chef de l’un ou de l’autre des appelants, mais que n’y sont mis en avant que des considérations générales concernant la situation au Kosovo, ce de quoi découleraient des risques pour les appelants ;

Considérant enfin que les problèmes de santé de l’épouse … et les problèmes allégués de se faire utilement soigner sont étrangers à la question de la justification de la demande d’asile et que dès lors la Cour ne saurait en tenir compte ;

Considérant qu’il en résulte que les premiers juges ont fait une appréciation correcte de la situation suite à leur examen minutieux des éléments de la cause et qu’il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 11 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 12 mai 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18212C
Date de la décision : 05/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-10-05;18212c ?

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