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30/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18226C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2004, 18226C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18226 C Inscrit le 14 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17385 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dép

osé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18226 C Inscrit le 14 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17385 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’… …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 12 mai 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 9 décembre 2003.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 14 juin 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir écarté dans son chef l’existence même d’un risque de persécution parce qu’il n’aurait pas été capable de fournir le moindre élément de preuve quant à son récit, alors que son récit est crédible et renseigne l’existence d’une crainte au sens de la Convention de Genève du fait de son incarcération pour « délit d’opinion » pendant dix mois.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que même à admettre le récit de l’appelant concernant son arrestation et son emprisonnement pendant dix mois pour avoir distribué des T-shirts et des foulards pendant une manifestation d’opposants, ce fait restant à l’état d’allégations n’établit pas dans son chef un risque de persécution actuel au sens de la Convention de Genève, ni qu’un retour dans son pays lui serait à l’heure actuelle impossible.

La simple qualité de membre d’un parti d’opposition ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Partant l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris du 12 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18226C
Date de la décision : 30/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-30;18226c ?

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