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30/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18217C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2004, 18217C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18217 C Inscrit le 14 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par les époux

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---, … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18217 C Inscrit le 14 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par les époux

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---, … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 mai 2004, no 17290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 12 mai 2004, le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 novembre 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 14 juin 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que leur famille a vécu des événements traumatisants, qu’elle a fait l’objet de menaces directes sans que les forces onusiennes puissent les protéger efficacement et que la crainte de ces événements est de nature à les traumatiser en cas de retour dans leur pays d’origine, lequel doit être évité indépendamment de la capacité ou non des autorités en place à leur assurer une protection suffisante, à quelque endroit qu’ils puissent chercher refuge, et ceci également en raison de leur appartenance à la minorité goranaise qui les expose à des représailles en tant que membres des minorités du Kosovo.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les faits personnels allégués par les appelants relativement à des insultes et à des menaces de mort, à les supposer établis, constituent des pratiques condamnables, mais ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans leur chef au point que leur vie leur serait intolérable dans leur pays d’origine.

La crainte avancée par les appelants de représailles en raison de leur origine ethnique est plutôt de nature à établir la peur de vivre dans une situation d’insécurité générale sans établir à suffisance les raisons pour lesquelles ils pourraient à bon droit craindre des persécutions au sens de la Convention de Genève dans leur pays d’origine, où, après les événements relatés dans le rapport de l’UNHCR daté du 30 mars 2004, la situation de sécurité générale s’est stabilisée.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 12 mai 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18217C
Date de la décision : 30/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-30;18217c ?

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