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30/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18201C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2004, 18201C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18201C Inscrit le 9 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … …, … en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17271 du rôle)

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Vu l’acte

d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2004 par le délégué du Gouverne...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18201C Inscrit le 9 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … …, … en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17271 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, en vertu d’un mandat pour interjeter appel délivré par le ministre de la Justice à la date du 8 juin 2004, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel intimé …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre une décision du ministre de la Justice du 22 juillet 2003 ayant déclaré sa demande en obtention du statut de réfugié politique irrecevable.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de…, préqualifié, à la date du 9 juillet 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2004 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Pascale Petoud en leurs observations orales.

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Après l’échec d’une première demande en obtention du statut de réfugié politique présentée par …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, le ministre de la Justice, par décision du 22 juillet 2003, déclara une deuxième demande tendant aux mêmes fins irrecevable sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’une régime de protection temporaire, au motif que la deuxième demande ne présentait pas d’éléments nouveaux . Ce refus fut confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 27 octobre 2003.

Ervin Borancic présenta devant le tribunal administratif un recours en annulation contre les deux décisions précitées basé principalement sur un vice de procédure, alors qu’il n’a pas été entendu par les agents du ministère de la Justice suite à sa deuxième demande, et subsidiairement sur sa situation personnelle qui serait de nature à le faire bénéficier du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu à la date du 17 mai 2004, le tribunal administratif annula les décisions litigieuses en motivant notamment que les circonstances de l’absence du requérant à la date fixée pour son audition devant les agents du ministère de la Justice laissent d’être éclaircies et à défaut d’offre de preuve de la part du délégué du Gouvernement en présence de l’attestation testimoniale de l’avocate du requérant affirmant que les agents du ministère avaient marqué leur accord de convoquer le requérant une nouvelle fois.

Contre ce jugement et à la suite d’un mandat de relever appel délivré par le ministre de la Justice à la date du 8 juin 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a introduit à la date du 9 juin 2004 une requête d’appel.

Le délégué du Gouvernement fait valoir à l’appui de sa demande que l’article 15 de la loi de 1996 précitée ne prévoit pas une nouvelle audition de l’intéressé qui y est qualifié de « cette personne » par opposition à la qualification de « demandeur d’asile » énoncée à l’article 4 de la même loi qui règle la procédure devant s’appliquer à une première demande d’asile aux article 2 à 12.

En ordre subsidiaire, il fait valoir que l’intéressé a marqué un manque de collaboration manifeste par le fait de ne pas se présenter au ministère à la date fixée pour son audition suite à sa deuxième demande et de ne pas réclamer son courrier à la poste. Par ailleurs, son avocat a omis de fournir le cas échéant au ministère la nouvelle adresse de son mandant.

Il insiste sur les conséquences du modus operandi de l’intimé qui le mettrait à l’abri d’un rapatriement moyennant le dépôt d’une deuxième demande et en ne répondant pas aux convocations du ministère.

Finalement, il estime l’attestation testimoniale de l’avocate de l’intimé suffisamment contredite par le dossier administratif qui contient une note signée par trois agents du ministère de laquelle il résulte que l’avocate avait réussi à contacter son mandant qui malgré cela ne s’est pas présenté à son audition. Les trois agents contestent en outre qu’il aurait été question d’une nouvelle convocation.

Le délégué demande partant à voir déclarer le recours de… non fondé par réformation du jugement entrepris.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 9 juillet 2004, au nom de… un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris et conteste tout manque de coopération dans le chef de son mandant.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi.

L’article 15 de la loi de 1996 précité dispose sub (1) que « le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent ».

Par respect du principe du contradictoire, une nouvelle audition par les agents du ministère de la Justice s’impose dans le cas d’une nouvelle demande en matière de statut de réfugié politique pour permettre aux parties d’apprécier si la motivation exposée correspond aux exigences de l’article 15 de la loi du 1996 sur les éléments nouveaux à faire valoir.

Dans le cas d’espèce, le ministère a fait toutes les diligences nécessaires pour permettre au demandeur de s’expliquer.

Le fait par le demandeur de ne pas retirer son courrier, de ne pas se présenter avec son avocat, de ne pas avoir fourni, le cas échéant, ni à son avocat ni au ministère sa nouvelle adresse, dénote un manque de coopération flagrant dans le chef du demandeur qui dispense le ministère de toute autre mesure d’instruction.

L’acte d’appel est partant fondé et le jugement est à réformer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 9 juin 2004, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du 17 mai 2004, déboute l’actuel intimé … … de sa demande en annulation des décisions du ministre de la Justice des 22 juillet et 27 octobre 2003, condamne l’intimé aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18201C
Date de la décision : 30/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-30;18201c ?

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