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30/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18180C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2004, 18180C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18180 C Inscrit le 7 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17324 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dépo

sé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18180 C Inscrit le 7 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17324 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de … …, de nationalité croate, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 mai 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité croate, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 7 juin 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que, jusqu’à son exil, il a subi des persécutions tant physiques que psychiques, notamment des agressions physiques tant par la population croate que par la police, exercées dans son pays d’origine, qui constituent une réelle preuve de la haine toujours présente dans les pays des Balkans, et cela même plusieurs années après la guerre.

En particulier, il a été soumis en permanence au comportement discriminatoire de la plupart des Croates et des forces de l’ordre, ainsi qu’à la haine des groupes nationalistes, ce qui rend impossible un retour dans son pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le récit de l’appelant, non étayé par un quelconque élément de preuve tangible, est insuffisant pour établir que les autorités au pouvoir actuellement en Croatie encouragent les agressions à l’encontre des membres de la communauté serbe de Croatie, et qu’il se dégage de l’audition de l’appelant du 6 juin 2003 que c’est essentiellement un sentiment général d’insécurité qui l’a poussé à quitter son village d’origine, ce dernier restant par ailleurs en défaut d’établir qu’il ne peut trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre ville de Croatie.

L’appelant n’ayant pas établi à suffisance les raisons pour lesquelles il pourrait à bon droit craindre des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, le jugement entrepris est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 7 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 10 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18180C
Date de la décision : 30/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-30;18180c ?

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