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30/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18126C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2004, 18126C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18126C Inscrit le 27 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel ( jugement entrepris du 26 avril 2004, no 17302 du rôle)

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Vu l’ac

te d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2004 par Maître Nicky Stoffe...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18126C Inscrit le 27 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel ( jugement entrepris du 26 avril 2004, no 17302 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mai 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de … …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 avril 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 25 juin 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2004 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 27 mai 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de … …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 avril 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

La réformation du jugement entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique sont sollicités au motif que l’appelant « occupait un rang important dans l’armée et dû faire face, dans l’exercice de sa profession, à des terroristes qui n’ont pas hésité à tuer des gens proches », de sorte qu’il ne se sent plus en sécurité et persécuté dans son pays.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant n’a pas établi avoir revêtu un rang important dans l’armée, alors que l’appelant a déclaré n’avoir fait que son service militaire obligatoire et avoir revêtu le simple grade de sergent, de sorte qu’un risque de persécution par des « terroristes » n’est pas établi.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait, à raison, intolérable pour l’appelant dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 27 mai 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 avril 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18126C
Date de la décision : 30/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-30;18126c ?

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