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23/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18176C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 septembre 2004, 18176C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18176 C Inscrit le 7 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17305 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé a

u greffe de la Cour administrative le 7 juin 2004 par Maître François Gengler, avocat à la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18176 C Inscrit le 7 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 17 mai 2004, no 17305 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2004 par Maître François Gengler, avocat à la Cour, au nom de … …, de nationalité bissau-guinéenne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître François Gengler ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 17 mai 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité bissau-guinéenne, demeurant à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 novembre 2003.

Maître François Gengler, avocat à la Cour, a déposé le 7 juin 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que par peur d’être mis en prison ou tué, et suite à la mort de son père, il a décidé de partir au Sénégal chez un ami de son père, qu’ensuite, pour ne pas avoir voulu rejoindre les rebelles, il a quitté le Sénégal pour la Mauritanie et qu’un homme blanc l’a fait entrer en Europe, et il fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, sa situation subjective et spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’à l’instar du ministre de la Justice, il y a lieu d’exprimer des doutes quant à la crédibilité du récit de l’appelant qui ne parle pas la langue officielle de son pays d’origine, qui a menti sur son âge, qui n’a pas pu fournir d’explications cohérentes au sujet de son voyage entre la Mauritanie et le Luxembourg, et qu’ainsi le prédit ministre a valablement pu considérer que l’appelant a fait des fausses déclarations à l’appui de sa demande d’asile et en tirer les conséquences légales.

L’appelant n’ayant par ailleurs pas établi à suffisance les raisons pour lesquelles il pourrait à bon droit craindre des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 7 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris du 17 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18176C
Date de la décision : 23/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-23;18176c ?

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