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23/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18168C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 septembre 2004, 18168C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18168 C Inscrit le 4 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 mai 2004, no 17370 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au

greffe de la Cour administrative le 4 juin 2004 par Maître Nathalie Boron, avocate à la Cour,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18168 C Inscrit le 4 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2004 Recours formé par … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 mai 2004, no 17370 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 2004 par Maître Nathalie Boron, avocate à la Cour, au nom de … …, de nationalité malienne, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Nathalie Boron ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 5 mai 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté … …, de nationalité malienne, demeurant actuellement à …, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 2 décembre 2003.

Maître Nathalie Boron, avocate à la Cour, a déposé le 4 juin 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il craint, en cas de retour dans son pays, des représailles des villageois dont il a détruit les moyens de subsistance, qu’il a signé le procès-verbal de son interrogatoire sans savoir lire un mot de ce qui était transcrit et que néanmoins ses déclarations laissent supposer un danger sérieux pour sa personne et des craintes de persécutions dont il fait état sont justifiées au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le seul élément de crainte avancé par l’appelant de se voir emprisonné pour avoir involontairement causé un incendie, ne rentre pas dans le cadre de la Convention de Genève, et que la crédibilité du récit de l’appelant, qui manque visiblement de cohérence, peut être mise en doute.

Enfin. son interrogatoire s’est déroulé avec un interprète et l’appelant a signé le procès-verbal de son audition, selon la procédure requise.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris du 5 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18168C
Date de la décision : 23/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-09-23;18168c ?

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