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15/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17491C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2004, 17491C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17491 C Inscrit le 19 janvier 2004

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Audience publique du 15 juillet 2004 Recours formé par ….

contre une décision de la commune de Niederanven en présence de …….

en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 8 décembre 2003, n° 16542 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17491C du rôle et déposée au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17491 C Inscrit le 19 janvier 2004

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Audience publique du 15 juillet 2004 Recours formé par ….

contre une décision de la commune de Niederanven en présence de …….

en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 8 décembre 2003, n° 16542 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17491C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2004 par Maître Jean Welter, avocat à la Cour, au nom de …, …, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2003, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven du 5 mars 2003 accordant une autorisation de construire à … pour l’agrandissement de sa maison d’habitation ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill, demeurant à Luxembourg, du 22 janvier 2004, portant signification de ladite requête à l’administration communale de Niederanven et à …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2004 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Niederanven ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 19 février 2004, par lesquels ledit mémoire en réponse a été notifié à Maître Roger Nothar et à Maître Jean Welter ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2004 par Maître Robert Loos, avocat à la Cour, au nom de …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mars 2004 par Maître Jean Welter, au nom de ….;

Vu les actes d’avocat à avocat du 19 mars 2004, par lesquels ledit mémoire en réplique a été notifié à Maître Robert Loos et à Maître Roger Nothar ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2004 par Maître Roger Nothar ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 14 avril 2004, par lesquels ledit mémoire en duplique a été notifié à Maître Robert Loos et à Maître Jean Welter ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2004 par Maître Robert Loos, au nom de … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maîtres Jean Welter, Robert Loos et Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar, en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2003, … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven du 5 mars 2003 accordant une autorisation de construire à … pour l’agrandissement de sa maison d’habitation.

Par jugement rendu le 8 décembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en annulation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté …. Le tribunal a basé sa décision tout d’abord sur le fait que dans la mesure où l’immeuble … se trouve dans le champ de vision directe de la parcelle sur laquelle se trouve implantée la maison d’habitation de l’actuel appelant, ce dernier dispose d’un intérêt à agir suffisamment caractérisé en l’espèce pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux. Le tribunal a encore constaté au vu des pièces et éléments du dossier que le terrain litigieux sur lequel se situe l’immeuble … fait partie d’un plan d’aménagement particulier, de sorte que c’est bien le collège échevinal qui a été compétent pour prendre la décision litigieuse. Le tribunal administratif a finalement retenu que contrairement à ce qui a été allégué par …., la construction litigieuse et plus particulièrement l’agrandissement de celle-ci ne violait pas l’article 2.5.3 du règlement sur les bâtisses, déclaré applicable à défaut de disposition spécifique comprise dans la partie écrite du plan d’aménagement particulier, et déterminant notamment la hauteur maximale de la construction litigieuse, à savoir l’annexe que … a été autorisé à construire derrière sa maison en vertu de la décision litigieuse du 5 mars 2003. En ce qui concerne des prétendus travaux de déblayage et de remblayage ayant été entrepris au moment de l’initiation de lotissement dans lequel se trouve le terrain …, sur lesquels se base … pour soutenir que le niveau naturel à prendre en considération pour calculer la hauteur maximale à respecter pour une construction devrait être celui ayant existé aux origines du lotissement, soit avant la construction de l’immeuble … et des travaux de remblayage effectués à l’époque, le tribunal a estimé qu’une telle question ayant trait à l’exécution non conforme d’une décision administrative par rapport à son libellé formel ne saurait être confondu avec la question de la légalité de cette décision, de sorte que le tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une telle question. Il a encore constaté que les travaux autorisés ne comportent pas, d’après les plans autorisés, de remblayage par rapport au niveau naturel y renseigné. En ce qui concerne pour le surplus les travaux de remblayage qui ont pu être entrepris à l’époque de la construction de la maison …, le tribunal a constaté que lesdits travaux ne font pas l’objet du présent litige et que même à supposer que de tels travaux de remblayage aient été effectués à l’origine du lotissement, ils sont à considérer comme une donnée de fait, conditionnant nécessairement le niveau naturel à prendre en considération par les autorités communales lors de la délivrance d’une autorisation de construire postérieure pour des travaux d’agrandissement.

En date du 19 janvier 2004, Maître Jean Welter, avocat à la Cour, assisté de Maître Shirine Azizi, avocat, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 17491C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir visé la décision litigieuse du 5 mars 2003 qui n’aurait pas été portée à sa connaissance ni à celle du tribunal, de sorte que ce serait à tort que le tribunal s’y est référé, en omettant par ailleurs de prendre position sur un chef du dispositif de la requête introductive d’instance suivant lequel l’actuel appelant pria le tribunal d’ordonner la communication de ladite décision. Cette demande est d’ailleurs réitérée devant la Cour, au motif que l’appelant n’aurait toujours pas obtenu satisfaction. Quant au fond, l’appelant conteste la conclusion à laquelle a abouti le tribunal et suivant laquelle le terrain litigieux sur lequel se trouve l’immeuble … se trouverait dans un lotissement ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement particulier. Il estime en effet que toutes les conditions légales exigées afin qu’un projet de lotissement constitue un véritable plan d’aménagement particulier ne seraient pas respectées en l’espèce, de sorte qu’un projet particulier d’aménagement n’aurait pas valablement pu être établi, entraînant que le collège des bourgmestre et échevins aurait été incompétent pour autoriser la construction envisagée par …. Quant à la hauteur maximale autorisée à chaque endroit de la construction litigieuse, l’appelant maintient ses conclusions antérieures en soutenant que l’article 2.5.3. du règlement sur les bâtisses de la commune de Niederanven aurait été violé en l’espèce.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 19 février 2004, l’administration communale de Niederanven, représentée par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, estime avoir versé toutes les pièces relevantes dans l’affaire sous analyse, en soutenant que contrairement aux allégations de l’appelant, l’autorisation critiquée aurait été versée en cause. Elle estime encore que ce serait à juste titre que le tribunal administratif a retenu que le lotissement litigieux dans lequel se trouve l’immeuble … fait partie d’un plan d’aménagement particulier, de sorte à rendre compétent le collège échevinal et non pas le bourgmestre pour accorder toute autorisation de construire portant sur l’un des terrains situés dans ledit lotissement. Enfin, elle estime que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont abouti à la conclusion que la condition de la hauteur totale de la construction litigieuse aurait été respectée en l’espèce, de sorte qu’une violation des dispositions afférentes du règlement sur les bâtisses ne saurait être retenue.

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour le 20 février 2004 par …, représenté par Maître Robert Loos, avocat à la Cour. Dans le cadre dudit mémoire en réponse, … formule un appel incident contre le jugement entrepris, en ce que ce dernier a retenu un intérêt à agir dans le chef de … pour agir contre la décision litigieuse, alors que … aurait manifesté son accord exprès avec la construction projetée par lui. Il conteste par ailleurs que la vue de …, à partir de sa maison d’habitation, serait concrètement et réellement entravée par la construction telle qu’autorisée par la décision précitée du collège échevinal du 5 mars 2003, d’autant plus que son immeuble serait situé en aval de la construction de …. A titre subsidiaire, il soutient encore que suivre le raisonnement de … suivant lequel aucun projet d’aménagement particulier n’aurait été établi au sujet du lotissement litigieux, devrait aboutir à la conclusion que la construction de … serait illégale, de sorte qu’il ne saurait en tirer une quelconque conséquence juridique ni surtout un intérêt à agir du fait d’habiter un immeuble qui aurait également été construit d’une manière illégale. Pour le surplus, … se réfère aux développements de l’administration communale de Niederanven auxquels il déclare se rallier.

En date du 19 mars 2004 … a fait déposer un mémoire en réplique au greffe de la Cour administrative. Il sollicite tout d’abord le rejet du moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’intérêt à agir dans son chef, en estimant qu’en tant que voisin immédiat de l’immeuble de …, il possèderait une vue directe sur l’immeuble en question et il serait partant directement affecté par la construction telle qu’autorisée. Il conteste également qu’à la suite de son accord donné à la partie adverse en date du 11 janvier 2003 au sujet de l’agrandissement de la maison de …, il ne possèderait plus à l’heure actuelle un intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse, étant donné que, d’une part, il aurait retiré ledit accord le lendemain, à savoir le 12 janvier 2003 et que, d’autre part, il n’aurait à l’époque pas connu la véritable envergure du projet de … ni les vices attachés à l’autorisation litigieuse. Par ailleurs, l’appelant conteste avoir reçu une copie de l’autorisation critiquée, en estimant que la simple mention partiellement dactylographiée et partiellement manuscrite figurant en marge de l’un des plans versés par la commune ne saurait constituer la décision du collège échevinal. Si l’autorisation dudit collège échevinal devait se résumer à l’apostille en question, alors il n’aurait jamais existé de véritable autorisation de bâtir en bonne et due forme. Comme pour le surplus l’apostille en question signée en tant que « expédition conforme » ne constituerait qu’une copie, l’appelant souhaite voir ordonner à la commune de Niederanven de verser l’original de sa décision. Il sollicite partant l’annulation de la décision litigieuse à partir du moment où celle-ci ne ferait pas l’objet d’une communication appropriée au greffe de la Cour administrative.

Quant à l’existence d’un plan d’aménagement particulier qui aurait pour vocation de s’appliquer au terrain litigieux de …, l’appelant estime que dans la mesure où les dispositions légales applicables en la matière n’auraient pas été respectées, ledit plan d’aménagement particulier serait entaché de vices de forme, de sorte qu’il y aurait lieu, par voie d’exception, à écarter son application au cas d’espèce.

Enfin, il conteste que la décision attaquée soit conforme aux prescriptions du règlement des bâtisses en matière de hauteur des constructions.

En date du 14 avril 2004, l’administration communale de Niederanven a déposé un mémoire en duplique au greffe de la Cour administrative. Elle se rallie tout d’abord aux développements de … quant à la recevabilité du recours et à l’intérêt à agir de … et elle estime ensuite que l’apostille précitée figurant sur les plans tels qu’autorisés par le collège échevinal prouverait l’approbation desdits plans par le collège échevinal sans qu’il n’ait été besoin de prévoir une autre forme d’approbation des plans en question.

Enfin, elle reprend ses développements quant à l’existence d’un plan d’aménagement particulier en bonne et due forme, ainsi que quant au respect par l’autorisation litigieuse des dispositions prévues par le règlement sur les bâtisses quant à la hauteur des constructions autorisées. Enfin, elle conteste formellement que … aurait procédé à un quelconque remblayage après avoir obtenu l’autorisation d’agrandir sa maison.

Un mémoire en duplique a encore été déposé par … au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2004.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

L’appel incident formé dans son mémoire en réponse par … est également recevable pour avoir été introduit suivant les prescriptions légales, aucune critique n’ayant d’ailleurs été dirigée contre lui.

Il échet tout d’abord de prendre position quant au seul moyen formulé à l’appui de l’appel incident, suivant lequel ce serait à tort que les premiers juges ont reconnu un intérêt dans le chef de … pour agir contre la décision litigieuse du 5 mars 2003 accordant à … l’autorisation de procéder à l’agrandissement de sa maison d’habitation.

A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. Cour adm. 11 décembre 1997, n°s 9805C et 10191C, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 20, p. 499 et autres références y citées).

En l’espèce, c’est à bon droit que l’appelant s’oppose au caractère fondé de ce moyen en soutenant, tel que cela ressort d’ailleurs des plans et photos versés à l’appui des mémoires déposés par les parties au greffe de la Cour, qu’il possède une vue directe non seulement sur l’immeuble de son voisin …, mais également sur la construction telle qu’autorisée par la décision litigieuse. Par ailleurs, il échet encore de constater dans ce contexte que l’extension en profondeur de l’immeuble …, situé en aval de celui de l’appelant, est de nature à enlever à l’appelant une partie de la vue dont il pouvait profiter auparavant.

Cette conclusion n’est pas énervée par un prétendu accord que … aurait donné à la partie adverse en date du 11 janvier 2003 au sujet du projet d’agrandissement de la maison de …, étant donné que ledit accord n’a pas pu être établi à suffisance de droit par les pièces versées au dossier. Ainsi, s’il est vrai qu’il existe sur le plan d’autorisation (modification a-09.10.2002), portant la date d’élaboration initiale de juin 2002, et comprenant le plan en coupe de l’extension qui fut autorisée par la site, trois inscriptions manuscrites biffées par la suite à l’encre noire de telle manière à les rendre complètement illisibles, qui, d’après …, devraient prouver l’accord initial qui aurait été donné en date du 11 janvier 2003 par … quant à l’agrandissement de la maison …, et que … soutient avoir retiré le lendemain, à savoir le 12 janvier 2003, la Cour ne saurait tirer aucune conclusion pertinente et concluante de cette présentation des faits et les conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer.

S’il est vrai que l’accord donné et les réserves éventuelles formulées par … quant au projet d’extension de l’immeuble … ne peuvent pas être retracés quant à leur teneur exacte, en raison du constat qui précède, il y a néanmoins lieu de constater qu’il ressort d’un courrier adressé par … en date du 12 janvier 2003 à l’administration communale de Niederanven, réceptionné par cette dernière le 13 janvier 2003, qu’il retirait expressément son « accord » donné la veille, en formulant par ailleurs une opposition formelle quant au projet de construction.

En outre, le simple fait, d’ailleurs non établi en l’espèce, suivant lequel l’appelant résiderait lui-même dans un immeuble autorisé sur base d’un plan d’aménagement particulier illégal, qui se serait trouvé à la base de l’autorisation de construire qui lui aurait été délivrée, c’est-à-dire sur le même fondement que celui qui se trouverait à la base de l’autorisation délivrée à …, n’est pas de nature à enlever à l’appelant son intérêt à agir afin de faire contrôler la légalité du permis de construire nouvellement délivré à ….

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un intérêt dans le chef de … pour agir contre la décision litigieuse, de sorte que le seul moyen soumis à la Cour à l’appui de l’appel incident formé par … est à rejeter pour ne pas être fondé.

En l’absence de tout autre moyen formé dans le cadre de l’appel incident, celui-ci est à déclarer non fondé et à rejeter.

Quant au recours principal, la Cour est tout d’abord amenée à prendre position par rapport à la question soulevée par elle lors de la première audience à laquelle l’affaire avait été plaidée, tendant à savoir si la décision litigieuse du 5 mars 2003, prétendument prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven, est conforme, quant à sa forme, aux dispositions légales en vigueur.

A l’audience en question, le mandataire de l’administration communale de Niederanven a informé la Cour de ce qu’à part l’apostille se trouvant sur les plans approuvés, suivant laquelle la demande en autorisation de construire est approuvée sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur, et qu’elle était valable jusqu’au 5 mars 2005, munie des signatures, « pour expédition conforme », du bourgmestre et du secrétaire communal « pour le collège échevinal », il n’existait pas d’autre matérialisation de la décision en question.

Le problème de l’existence en bonne et due forme de la décision litigieuse appert d’ailleurs des développements de la partie appelante qui estime, à l’appui de sa requête d’appel, que la décision litigieuse du 5 mars 2003 n’aurait pas été portée à sa connaissance ni à celle du tribunal et il explique la demande formée par l’appelant au dispositif de sa requête introductive d’instance, au sujet de laquelle le tribunal n’aurait pas pris position, par laquelle il pria le tribunal d’ordonner la communication de ladite décision. D’ailleurs, l’appelant réitère cette demande devant la Cour, en soutenant qu’il n’aurait toujours pas obtenu satisfaction.

Conformément à l’article 53, alinéa 1er de la loi communale du 13 décembre 1988, « les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la (…) loi précitée du 13 décembre 1988 pour le registre aux délibérations du conseil communal ».

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties à l’instance qu’à part l’apostille figurant sur les plans approuvés, telle que décrite ci-avant, il n’existe pas d’autre matérialisation de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ce qui est d’ailleurs confirmé par le mandataire de l’administration communale qui estime, toutefois à tort, qu’aucune forme particulière ne serait prévue pour la prise d’une décision du collège échevinal.

Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens développés par les parties à l’instance, que la décision litigieuse du 5 mars 2003 encourt l’annulation en raison du vice de forme dont elle est ainsi affectée, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de la théorie de l’inexistence matérielle de la décision litigieuse, amplement développée par le mandataire de l’appelant lors de l’audience à laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation des débats, étant donné que sur base de l’apostille décrite ci-dessus, il y a bien lieu de constater qu’une décision avait été prise par le collège échevinal, sans que toutefois les formes telles que légalement requises avaient été respectées en l’espèce.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 8 décembre 2003 encourt la réformation en raison du caractère fondé d’un nouveau moyen soulevé en instance d’appel, tiré du vice de forme dont est affectée la décision litigieuse, de sorte à entraîner l’annulation de celle-ci.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 19 janvier 2004 en la forme ;

déclare l’appel incident recevable, mais non fondé ;

au fond, déclare la requête d’appel justifiée, partant, par réformation du jugement entrepris du 8 décembre 2003, déclare le recours en annulation fondé et annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven du 5 mars 2003 ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le collège échevinal de la commune de Niederanven ;

condamne l’administration communale de Niederanven aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17491C
Date de la décision : 15/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-07-15;17491c ?

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