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13/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17488C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juillet 2004, 17488C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle: 17488C et 17537C Inscrits les 19 et 30 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2004 Recours formé par le ministre de l’Environnement, Luxembourg et le syndicat de chasse, Vianden contre (A), … en matière de chasse Appel (jugement entrepris du 18 décembre 2003, no 15096 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé à la date du 19 janvier 2004 au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle: 17488C et 17537C Inscrits les 19 et 30 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2004 Recours formé par le ministre de l’Environnement, Luxembourg et le syndicat de chasse, Vianden contre (A), … en matière de chasse Appel (jugement entrepris du 18 décembre 2003, no 15096 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé à la date du 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch, au nom du ministre de l’Environnement, Luxembourg, en vertu d’un mandat écrit du 14 janvier 2004, inscrit sous le numéro du rôle 17488C, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de chasse à la date du 18 décembre 2003 sous le numéro 15096 du rôle, à la requête de (A) contre une décision du ministre de l’Environnement du 10 juin 2002 portant approbation de la délibération du syndicat de chasse de Vianden ayant porté décision du principe et du mode de relaissement des lots de chasse numéros 162, 163 et 164.

Vu l’acte d’appel déposé à la date du 30 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître François Reinard, avocat à la Cour, au nom du syndicat de chasse de Vianden, représenté par son président (B), demeurant à L-… et pour autant que de besoin par (C), …, sinon (D), …, sinon (E), …, inscrit sous le numéro du rôle 17537C, contre le même jugement du 18 décembre 2003.

Vu la signification de l’acte d’appel du 30 janvier 2004 par acte d’huissier Rukavina à la date du 5 février 2004.

Vu l’ordonnance du 19 février 2004 rendue par la présidente de la Cour à la demande de Maître Marc Elvinger prorogeant le délai de réponse de la partie (A) jusqu’au 20 mars 2004 par rapport à l’acte d’appel du ministre de l’Environnement (17488C) et jusqu’au 5 avril 2004 par rapport à l’acte d’appel du syndicat de chasse (17537C).

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 avril 2004 par Maître Marc Elvinger dans le rôle numéro 17537C au nom de (A), notifié par télécopieur le même jour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2004 par Maître Marc Elvinger dans le rôle numéro 17488C au nom de (A), notifié par télécopieur le même jour.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 16 avril 2004 au greffe de la Cour administrative dans le rôle numéro 17488C par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2004 dans le rôle numéro 17537C par Maître François Reinard, au nom du syndicat de chasse de Vianden, notifié par télécopieur le même jour.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 29 juin 2004, le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maîtres François Reinard et Marc Elvinger en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 18 décembre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours de (A) tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Environnement du 10 juin 2002 portant approbation de la délibération du syndicat de chasse de Vianden ayant porté décision du principe et du mode de relaissement des lots de chasse numéros 162, 163 et 164 « sans objet en ce qui concerne les lots de chasse 162 et 164 ainsi que le lot de chasse 163 dans la limite des terrains n’appartenant pas à la demanderesse ; dans le cadre du recours en réformation » le tribunal a dit qu’il « annule la décision déférée dans la mesure où elle porte sur les trois terrains appartenant à la demanderesse faisant partie du lot de chasse 163 » et a condamné l’Etat aux frais.

Par requête d’appel déposée à la date du 19 janvier 2004 et enrôlée sous le numéro 17488C, le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a relevé appel dudit jugement. Il y déclare se référer à ses développements produits en première instance et à l’arrêt de la Cour administrative du 10 juillet 2003, numéro du rôle 16177C, pour demander la réformation du jugement entrepris.

Par acte d’appel déposé le 30 janvier 2004 et enrôlé sous le numéro 17537C, Maître François Reinard a relevé appel du même jugement au nom du syndicat de chasse de Vianden, représenté par son président (B), demeurant à L-… et pour autant que de besoin par (C), …, sinon (D), …, sinon (E), ….

Le syndicat de chasse estime le recours initial de (A) irrecevable à défaut de recours contre le silence de plus de trois mois valant refus de la part du syndicat respectivement du ministre de l’Environnement suite à ses deux lettres de réclamation des 25 mai 2000 et 22 avril 2002.

Quant au fond, il insiste notamment sur le juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, la limitation extrêmement légère du droit de propriété de l’intimée et la compensation qu’elle reçoit, la possibilité pour elle de faire clôturer sa propriété et le fait que 2/3 des propriétaires possédant 2/3 de la superficie concernée peuvent s’opposer au relaissement de chasse, pour demander la réformation du jugement entrepris.

A la demande de Maître Marc Elvinger et par ordonnance rendue à la date du 19 février 2004, la présidente de la Cour administrative a prorogé le délai de réponse de la partie (A) jusqu’au 20 mars 2004 dans le rôle numéro 17488C et jusqu’au 5 avril 2004 dans le rôle numéro 17537C.

Maître Marc Elvinger a déposé son mémoire en réponse à la date du 22 mars 2004 dans le rôle numéro 17488C et à la date du 2 avril 2004 dans le rôle numéro 17537C, mémoires en réponse notifiés par télécopieur à la date de leur dépôt respectif au greffe de la Cour administratif.

Dans son mémoire en réponse du 22 mars 2004, Maître Marc Elvinger demande la jonction des deux rôles pour insister ensuite sur les différences entre la présente affaire et celle tranchée par les juridictions administratives respectivement les 12 février et 10 juillet 2003.

Il souligne que le tribunal a expressément retenu que « la loi luxembourgeoise n’envisage pas une nécessité absolue, sinon caractérisée de soumettre l’entier territoire non urbanisé à l’exercice du droit de chasse » pour en conclure qu’en l’absence de pareille nécessité absolue ou impérieuse, l’atteinte portée aux droits garantis par la Convention tels qu’ils résultent de l’article 1er du premier Protocole (droit de propriété) et de l’article 11 de la Convention elle-même (liberté d’association) ne se justifie pas.

Il relève finalement que le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur le mécanisme de vote mis en place par l’article 1er, alinéa 2 de la loi de 1925 qui dénote une discrimination au détriment de ceux qui ne sont pas favorables à l’exercice de la chasse dont il résulte une violation de l’article 13 de la Convention, cette discrimination se faisant en rapport avec les droits garantis par la Convention, à savoir la protection du droit de propriété et la liberté d’association.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réplique à la date du 16 avril 2004.

Il soulève le dépôt tardif du mémoire en réponse déposé le 22 mars 2004.

Il souligne que dans l’arrêt du 10 juillet 2003, la Cour administrative n’a retenu aucune violation de la Convention des droits de l’homme qui découlerait de la législation luxembourgeoise soucieuse de l’intérêt général et de l’intérêt privé en matière de chasse.

Il souligne que la gestion rationnelle de notre patrimoine cynégétique n’est pas possible sans regroupement des terres pour former des entités suffisamment étendues et indispensables à l’exercice d’une chasse non anarchique, qu’un tel regroupement obéit à l’intérêt général et constitue une mesure nécessaire au sens de la Convention des droits de l’homme et du Protocole et que la loi luxembourgeoise ménage un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu par les dérogations prévues par la loi.

Le syndicat de chasse a répliqué le 30 avril 2004.

Il se refuse à « subir les conséquences des convictions individualistes et irréalistes de la dame (A) » et la qualifie d’ « insensible à l’intérêt général. » Il estime que le législateur luxembourgeois reconnaît l’intérêt général de la chasse devant s’exercer sur l’ensemble des terrains non urbanisés en exigeant une majorité qualifiée de propriétaires pour s’opposer au relaissement de la chasse sur un lot déterminé et non pas quant aux limites respectivement la composition du district de chasse ou du lot de chasse et que le regroupement au sein de syndicats de chasse constitue une mesure nécessaire destinée à préserver l’intérêt général dans l’esprit de la Convention des droits de l’homme et du Protocole.

Finalement, le syndicat estime que l’obligation d’être membre d’un syndicat de chasse n’est pas absolue, alors qu’ « une majorité qualifiée de propriétaires peut s’opposer au relaissement du droit de chasse et par la même à être membre du syndicat de chasse et que, contrairement au système français sanctionné par l’arrêt (F), la qualité de membre de droit dans un syndicat de chasse pèse au Luxembourg sur tous les propriétaires », de sorte que cette ingérence dans la liberté d’association dite négative se justifie évidemment au vu de l’intérêt général à préserver.

Par rapport à la demande de jonction des deux rôles, le syndicat se rapporte à prudence de Justice.

Dans son mémoire du 2 avril 2004, Maître Marc Elvinger demande également la jonction des deux rôles et conclut à la recevabilité du recours initial de l’intimée, le refus de donner suite à sa demande du 25 mai 2000 s’étant matérialisé dans la décision prise par l’assemblée générale du Syndicat de la Chasse ultérieurement approuvée par le ministre de l’Environnement et le défaut de réponse à sa personne, à le supposer valoir comme décision de refus, n’ayant pas pu faire courir de délai de recours à défaut de motivation et à défaut d’indication des voies de recours.

Maître Elvinger insiste sur l’applicabilité de l’article 11 de la Convention des droits de l’homme qui consacre la liberté d’association et qualifie l’ensemble des arguments contenus dans la requête d’appel du syndicat de chasse d’apologie de la chasse de loisirs. Il fait valoir que la liberté d’association est telle que même une majorité ne saurait imposer à quiconque de devenir membre d’un groupement contre son gré.

Il souligne que, contrairement aux affirmations du syndicat défaillant en première instance, sa mandante a bien fait une distinction entre la législation française sur la chasse et la législation luxembourgeoise, la législation luxembourgeoise ne faisant, contrairement à la législation française, pas de distinction entre grands et petits propriétaires par rapport à leur obligation d’apporter leur propriété à un lot de chasse.

Il estime que le syndicat est « totalement imperméable aux préoccupations réelles de l’intimée, tout comme d’ailleurs à la motivation qui soutend l’arrêt Chassagnou dont l’intimée se prévaut », pour conclure qu’en l’absence de reconnaissance par la loi d’une nécessité impérieuse d’ouvrir à la chasse l’ensemble du territoire non urbanisé, il ne saurait être fait obligation à l’intimée de mettre ses terrains à disposition pour l’exercice de la chasse de loisir, ni de faire partie d’un syndicat de chasse qui défend des positions qui sont diamétralement opposées à ses convictions.

Le jugement de première instance ayant été notifié au ministre de l’Environnement à la date du 22 décembre 2003 et au syndicat de chasse à la date du 29 décembre 2003, les deux actes d’appel sont recevables pour avoir été déposés dans les forme et délais de la loi.

Les deux actes d’appel se rapportant au même jugement et concernant la même partie intimée, il y a lieu de les joindre dans le souci d’une bonne administration de la justice, pour les vider par un seul et même arrêt.

Le délai de réponse de la partie (A) ayant été prorogé par ordonnance présidentielle jusqu’au samedi 20 mars 2004 dans le rôle numéro 17488C, le mémoire en réponse remis au greffe de la Cour le lundi 22 mars 2004 a été valablement déposé.

Il résulte des termes de l’article 5 de la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier que les syndics « sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés en instance par le président », de sorte que le syndicat est valablement et suffisamment représenté par son président (B).

Il y a lieu de rappeler que par courriers recommandés des 25 mai 2000 et 22 avril 2002 au syndicat de chasse de Vianden, (A) avait manifesté son intention de ne plus mettre ses terrains à la disposition du syndicat de chasse pour l’exercice de la chasse.

Le procès-verbal de l’assemblée du 10 mai 2002 du syndicat sur le relaissement des terrains de chasse par les propriétaires concernés ne mentionnait pas l’objection de l’intimée et le ministre de l’Environnement a approuvé par décision du 10 juin 2002 la délibération du syndicat de chasse du 10 mai 2002 dont le procès-verbal indiquait un vote unanime en faveur du relaissement.

Il ne saurait être reproché à l’intimée de ne pas avoir agi contre le silence de plus de trois mois valant refus de la part du syndicat sinon du ministre, seul le ministre pouvant prendre une décision administrative donnant lieu à recours et le silence qu’on pourrait interpréter comme un refus ne faisant pas courir de délais de recours.

Le tribunal a exhaustivement et correctement examiné sa compétence en la matière à l’encontre de la décision ministérielle d’approbation du 10 juin 2002 et la recevabilité du recours devant lui introduit par rapport à son introduction dans le délai légalement prévu.

Il est évident que le recours de l’actuelle intimée ne peut se rapporter qu’aux lots et parties de lots lui appartenant en qualité de propriétaire et le tribunal a précisé à bon droit que le recours est sans objet en ce qui concerne le restant du lot numéro 163 n’appartenant pas à l’intimée et les lots 162 et 164 sur lesquels porte également la décision d’approbation ministérielle déférée.

Il est un fait que les terrains de l’intimée ne tombent sous aucune des hypothèses légales prévues dans lesquelles des terrains ne font pas partie d’un lot de chasse, de sorte que le tribunal a décidé à bon escient qu’il y a lieu d’examiner la législation luxembourgeoise par rapport à sa conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour décider si l’actuelle intimée a la possibilité de sortir ses terrains du lot de chasse sur simple déclaration.

La Cour étant confrontée par les parties en cause à la même argumentation que celle soumise aux juges de première instance, elle peut se limiter à adopter entièrement la motivation très exhaustive du tribunal pour arriver à la conclusion que, malgré les divergences entre les systèmes instaurés par la loi française dite Verdeille et notre loi modifiée du 20 juillet 1925, les conclusions de l’arrêt Chassagnou de la Cour européenne des droits de l’homme en son paragraphe 85 s’appliquent au cas déféré, de sorte qu’il y a violation des dispositions du second alinéa de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

Les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ont précisément estimé que bien que poursuivant un but légitime, à savoir la gestion rationnelle de la chasse, la loi « Verdeille » fait peser sur les propriétaires une charge démesurée qui rompt le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.

La Cour actuellement saisie les suit dans leur motivation consistant à dire qu’obliger des propriétaires à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions, se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du second alinéa de l’article 1er du Protocole no 1.

Le tribunal a déduit à bon droit du fait que la loi modifiée du 20 juillet 1925 prévoit elle-même à travers son article 2 des hypothèses permettant d’extraire des parties du territoire des lots de chasse et de la possibilité de non-relaissement d’un lot de chasse à condition de la réunion d’une des majorités qualifiées prévues à l’article 1er, alinéa 2, de ladite loi, le défaut de nécessité absolue, sinon caractérisée, de soumettre l’entier territoire non urbanisé à l’exercice du droit de chasse en vue de réaliser le but reconnu comme légitime dans l’intérêt général consistant à éviter une pratique anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique.

Il a également constaté à juste titre à partir de la procédure prévue par la loi qu’une décision de non-relaissement pour certains terrains, bien que théoriquement possible, est quasiment impossible à obtenir en pratique.

En accord avec les juges de la Cour européenne des droits de l’homme et moyennant une motivation adoptée par la Cour, le tribunal a encore retenu à juste titre qu’une compensation, au Luxembourg sous forme d’un prix de location annuel répartie aux différents propriétaires au prorata de leur apport de terrains dans le syndicat, n’est pas de nature à donner satisfaction à un opposant éthique et que l’exigence de clôture est déraisonnable.

Le cas échéant une telle clôture peut être de nature à gêner l’utilisation de la parcelle par le propriétaire lui-même.

La partie intimée a encore soulevé à bon droit que la liberté d’association retenue dans la Convention européenne des droits de l’homme s’oppose à toute association forcée.

L’obligation d’adhésion au syndicat de chasse constitue en effet une ingérence dans la liberté d’association « négative » et la Cour européenne des droits de l’homme a retenu dans ce contexte que « bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante », de sorte qu’une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée au but légitime poursuivi. Or, un « droit » ou une « liberté » de chasse ne fait pas partie de ceux reconnus par la Convention qui, en revanche, garantit expressément la liberté d’association.

La décision d’approbation ministérielle déférée est partant contraire aux dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les actes d’appel ne sont en l’occurrence pas fondés et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit les actes d’appel des 19 et 30 janvier 2004, les joint, dit recevable le mémoire en réponse (A) déposé le 22 mars 2004, confirme le jugement du 18 décembre 2003 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

s. le greffier en chef s. la présidente 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17488C
Date de la décision : 13/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-07-13;17488c ?

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