La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17261C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2004, 17261C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17261 C inscrit le 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 17285 C inscrit le 12 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

Audience publique du 6 mai 2004 n° du rôle 17261C Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre… en présence de l’administration communale de Flaxweiler et de la société anonyme … s.a.

n° du rôle 17285C Recours formé par l’administration communale de F

laxweiler contre une décision du ministre de l’Intérieur en présence de … et de la société anonym...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17261 C inscrit le 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 17285 C inscrit le 12 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

Audience publique du 6 mai 2004 n° du rôle 17261C Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre… en présence de l’administration communale de Flaxweiler et de la société anonyme … s.a.

n° du rôle 17285C Recours formé par l’administration communale de Flaxweiler contre une décision du ministre de l’Intérieur en présence de … et de la société anonyme … s.a.

en matière de plan d’aménagement (jugement entrepris du 5 novembre 2003, no 16243 du rôle)

---------------------------------------------------------------------

I.

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, agissant en vertu d’un mandat du ministre de l’Intérieur du 19 novembre 2003, contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement par le tribunal administratif en date du 5 novembre 2003, à la requête de…, requête tendant à l’annulation 1) de la décision du conseil communal de Flaxweiler du 12 octobre 2001 portant adoption définitive d’une modification du plan d’aménagement général, « en tant qu’elle a introduit dans le règlement sur les bâtisses de la commune une nouvelle rédaction de l’article 2.24 c et, par voie de conséquence, de l’article 2.14 (en tant que ce dernier article vise, dans la note n° 4, l’« alignement réservé suivant les dispositions de l’article 2.24 alinéa c ») » et 2 ) d’une décision du ministre de l’Intérieur du 6 décembre 2002, par laquelle celui-ci a approuvé ladite modification du plan d’aménagement général.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Flaxweiler.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 29 décembre 2003 à … et à la société anonyme … S.A..

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, au nom de … ainsi que sa notification par télécopie à Maître Georges Pierret et sa signification par exploit d’huissier Georges Nickts du 12 janvier 2004 à la société … S.A.

II.

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Flaxweiler, établie à L-6925 Flaxweiler, 1, rue Principale, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sinon par son bourgmestre actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement par le tribunal administratif en date du 5 novembre 2003, à la requête de …, préqualifiés, contre les décisions précitées émanant de la commune de Flaxweiler respectivement du ministre de l’Intérieur.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Pierre Kremmer des 17 et 19 décembre 2004 à …et à la société anonyme … Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, au nom de … ainsi que sa notification par télécopie à Maître Georges Pierret et sa signification par exploit d’huissier Georges Nickts du 12 janvier 2004 à la société … S.A.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2004 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Flaxweiler et notifié par télécopie à Maître Patrick Kinsch en date du 5 février 2004.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2004 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, au nom de …ainsi que sa notification par télécopie à Maître Georges Pierret le 4 mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et Maître Patrick Kinsch ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement du 5 novembre 2003 le tribunal administratif a annulé deux décisions du conseil communal de la commune de Flaxweiler et du ministre de l’Intérieur intervenues en matière d’urbanisme au motif que les décisions portant modification de la partie écrite du PAG de la commune de Flaxweiler seraient contraires au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

La disposition litigieuse a introduit dans la partie écrite du PAG une disposition nouvelle que « les alignements des bâtiments existants ainsi que les alignements existants, c.à-d. ceux qui sont situés entre les façades voisines des bâtiments existants, demeurent réservés et cela même au-delà d’une éventuelle démolition du/des bâtiment(s) existant(s), pour peu qu’ils soient expressément visés dans l’autorisation afférente de démolition ».

2 Appel a été relevé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et au débouté de la demande en annulation.

Le jugement est entrepris en ce qu’il aurait outrepassé la compétence du juge de l’annulation en ce que, dans ses considérations sur la violation du principe d’égalité d’où il a conclu à l’annulation des décisions, il a effectué une démarche que la loi réserve au juge du fond.

La commune de Flaxweiler a déposé un mémoire en réponse le 22 décembre 2003. Il est conclu à voir dire l’appel de l’Etat recevable et fondé et à voir joindre l’affaire avec celle inscrite sous le n° 17285C du rôle.

…, demandeurs en première instance, ont déposé un mémoire en réponse le 12 janvier 2004.

Il est conclu au rejet de l’appel. Les intimés critiquent les arguments de l’Etat quant aux pouvoirs du juge et se référent au régime de l’article 10 bis de la Constitution duquel découlerait que le juge de la légalité resterait dans sa mission en se livrant à l’examen d’un acte de nature réglementaire par rapport aux critères de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité.

Appel a été relevé par la commune de Flaxweiler par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et au débouté de la demande en annulation, qui aurait été irrecevable.

L’appelante critique le jugement en ce qu’il a retenu le moyen de violation de l’égalité devant la loi alors qu’aucune inégalité n’aurait été créée par la disposition litigieuse qui aurait été prise dans l’intérêt urbanistique général et s’appliquant à toutes les propriétés de la commune.

…, demandeurs en première instance, ont déposé un mémoire en réponse le 12 janvier 2004.

Il est conclu au rejet de l’appel. Il est soutenu qu’en introduisant les modifications qualifiées de dérogation aux dispositions générales du PAG, le pouvoir réglementaire aurait violé les principes d’égalité devant la loi.

Un mémoire en réplique a été déposé par la commune le 6 février 2004. L’appelante développe son moyen d’irrecevabilité de la demande originaire pour défaut d’intérêt et comme étant forclos à réclamer.

Au fond, la commune soutient que la différence de règles d’alignement suivant les quartiers serait conforme et la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et qu’en matière d’urbanisme, il importerait peu si une construction est rénovée ou reconstruite.

La commune de Flaxweiler conclut à la jonction de la présente affaire avec celle introduite par l’Etat sous le numéro 17261C du rôle.

Les intimés ont déposé un mémoire en duplique le 5 mars 2004. Il est soutenu que les développements contenus au mémoire en réplique reposeraient sur une fausse interprétation des articles 54 et 56 de la loi précitée du 12 juin 1937.

3 Considérant que les appels de l’Etat et de la commune de Flaxweiler sont intervenus dans les formes et délai de la loi, qu’ils sont partant recevables ;

Considérant que les deux appels visant la même décision, il y a lieu de joindre les appels enregistrés sous les numéros 17261C ou 17285C du rôle et d’y statuer par un seul et même jugement ;

Considérant qu’il échet d’examiner dans un premier temps les moyens d’irrecevabilité de la demande originaire des consorts … opposés et repris par le conseil communal de Flaxweiler en instance d’appel et visant le défaut d’intérêt à agir ainsi que le moyen d’irrecevabilité tiré d’une forclusion produit pour la première fois en appel ;

Quant à l’intérêt à agir :

Considérant que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs originaires n’est pas fondé alors que, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, les demandeurs, en tant que voisins respectivement immédiats et proches d’une parcelle sur laquelle la décision litigieuse a vocation à s’appliquer ont intérêt à voir contrôler les aspects de légalité de la décision réglementaire afférente ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Quant à la forclusion :

Considérant que la commune conclut, en son mémoire en réplique en instance d’appel à voir dire les consorts … forclos à exercer la procédure de réclamation et de recours judiciaire contre les décisions actuellement litigieuses alors que, lors de modifications antérieurement apportées au PAG prévoyant déjà « que les alignements des bâtisses existants, c’est-à-dire ceux qui sont situés entre les façades voisines des bâtiments existants, demeurent réservés », ils n’auraient pas produit de réclamation ;

Considérant que si le moyen, devant s’analyser comme moyen de défense contre la demande originaire, doit être déclaré recevable en appel, il n’est toutefois pas fondé alors que le présent litige se meut dans le cadre d’une procédure distincte de celle visée à l’appui du moyen et que dans la présente procédure, les réclamations prévues par la loi ont été dûment présentées de sorte que les consorts … ont valablement pu porter le litige en Justice ;

qu’il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen ;

Au fond :

Considérant qu’au vu des conclusions contenues dans les mémoires des parties en instance d’appel, le jugement est critiqué en ce qu’il a retenu que la disposition litigieuse violerait le principe de l’égalité devant la loi tel que contenu à l’article 10(2) de la Constitution ;

Considérant que la partie litigieuse de la partie écrite du plan d’aménagement tel qu’adoptée dans la procédure qui fait l’objet du litige a modifié le texte de l’article 2.24 c) libellé comme suit : « les alignements des bâtiments existants ainsi que ceux fixés dans le cadre des projets d’aménagement particulier régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent 4 réservés » pour le remplacer par le texte de la teneur suivante : « les alignements des bâtiments existants ainsi que les alignements existants, c.à-d. ceux qui sont situés entre les façades voisines des bâtiments existants, demeurent réservés et cela même au-delà d’une éventuelle démolition du/des bâtiment(s) existant(s), pour peu qu’ils soient expressément visés dans l’autorisation afférente de démolition ».

Considérant que le jugement dont appel a prononcé l’annulation de la disposition réglementaire visée pour contrariété avec le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi en retenant que le but de la mesure, soit « de vouloir sauvegarder le caractère rural de la commune » ne serait pas adéquatement poursuivi à travers la disposition critiquée, que la réserve de l’alignement des constructions existantes au-delà de leur démolition « s’analyserait en un droit acquis et commun tel comme une restriction sensible à la mise en oeuvre de la mise en œuvre de nouvelles exigences urbanistiques, c’est-à-dire que la dérogation (serait) contraire à une politique d’urbanisation rationnelle», et que la disposition litigieuse « de par son libellé ne (serait) ni adéquate ni proportionnée pour réparer une prétendue illégalité » ;

Considérant que la Cour ne saurait suivre ce raisonnement ;

Considérant que c’est à bon droit que le délégué du Gouvernement a soulevé dans son mémoire d’appel que le tribunal a outrepassé le pouvoir qui revient au juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation dans la mesure où il a émis une décision sur des considérations telles que retenant que la disposition serait « contraire à une politique d’urbanisation rationnelle », l’appréciation de l’opportunité urbanistique ou politique d’une mesure réglementaire échappant au contrôle du juge de la légalité et relevant au contraire du pouvoir politique auquel il appartient, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, de prendre les mesures urbanistiques qu’il juge a propos afin de donner au développement des localités l’orientation qu’il souhaite ;

Considérant que d’autre part, il ne saurait y avoir, en matière d’urbanisme, de droits acquis au maintien d’une situation ou d’une réglementation donnée alors que, comme il est d’ailleurs formellement prévu par la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes qui, à l’heure actuelle est d’application pour l’ensemble des communes du pays, les plans d’aménagement sont essentiellement modifiables afin de permettre aux autorités communales comme d’ailleurs aux particuliers qui ont un droit d’initiative en la matière d’adapter les plans aux exigences et aux priorités de telle époque, droit qui implique celui d’édicter des mesures propres à assurer le maintien de situations existantes dans la mesure où elles sont jugées répondre à des soucis d’ordre urbanistique, esthétique ou de sauvegarde du caractère des localités ;

Considérant qu’analysées sous cet angle de vue qui d’ailleurs correspond à celui de l’autorité communale qui est à l’origine de la mesure, la disposition litigieuse est légale comme correspondant au but des plans d’aménagement et règlements des bâtisses alors qu’elle procède de préoccupations urbanistiques et qu’elle ne contrevient pas au principe de l’égalité devant la loi comme s’appliquant de manière générale aux parcelles présentant les spécificités visées, le tout dans le souci affirmé non sanctionnable par le juge de la légalité de maintenir, par le biais des alignements anciens de constructions même disparues ou qui viennent d’être démolies, le caractère originairement rural des localités de la commune ;

Considérant qu’il en résulte qu’il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de dire le recours en annulation non fondé.

5 Considérant que la SA …, bien que régulièrement mise en cause n’ayant pas comparu il n’y en a pas moins de statuer à son égard ;

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit les appels en la forme, joint les instances introduites sous les numéros 17261C et 17285C du rôle ;

dit les appels fondés, réformant, dit le recours en annulation dirigé par les consorts … contre les décisions du conseil communal de la commune de Flaxweiler et du ministre de l’Intérieur des 12 octobre 2001 et 6 février 2002 non fondé et en déboute, met les frais des deux instances à charge des consorts ….

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17261C
Date de la décision : 06/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-05-06;17261c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award