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29/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17207C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2004, 17207C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17207 C inscrit le 27 novembre 2003

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Audience publique du 29 avril 2004 Recours formé par la société anonyme … contre une décision de l’administration communale de Bascharage en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 17 novembre 2003, no 16219 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greff

e de la Cour administrative le 27 novembre 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17207 C inscrit le 27 novembre 2003

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Audience publique du 29 avril 2004 Recours formé par la société anonyme … contre une décision de l’administration communale de Bascharage en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 17 novembre 2003, no 16219 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 novembre 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme …représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro …, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 17 novembre 2003, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du bourgmestre de l’administration communale de Bascharage tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le bourgmestre de la commune de Bascharage suite à sa demande du 23 octobre 2002 tendant à la construction d’une station-service avec restaurant-pizzeria, shop et car-

wash à Bascharage, 3-5, avenue de Luxembourg.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Marcel Herber à l’administration communale de Bascharage en date du 27 novembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2003 par Maître Richard Sturm, au nom de l’administration communale de Bascharage.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Jean-Claude Steffen à la société anonyme … en date du 18 décembre 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2004 par Maître Gaston Vogel, au nom de l’appelante, ainsi que sa notification par télécopie en date du 5 janvier 2004.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 2004 par Maître Richard Sturm, au nom de l’administration communale de Bascharage.

Vu la signification dudit mémoire en duplique par exploit d’huissier Jean-Claude Steffen à la société anonyme … en date du 30 janvier 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Richard Sturm et Maître Gaston Vogel en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 novembre 2003, la société anonyme … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2003 qui a déclaré non fondé son recours en annulation dirigé contre une décision implicite de refus de permis de construire de l’autorité communale de Bascharage.

Le jugement dont appel, après avoir écarté des moyens de procédure, a rejeté le recours en retenant que les motifs fournis par l’administration communale en cours d’instance sont de nature à justifier le refus d’autorisation, notamment sur base des articles 13 et 14 du règlement sur les bâtisses.

L’appelant conclut à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision implicite de refus notamment en ce que le tribunal aurait donné une interprétation erronée de la notion d’activités « artisanales et d’industrie légère » contenue à l’article 14 du règlement sur les bâtisses. L’appelante soutient encore que toutes les autres autorisations administratives requises auraient été accordées pour l’exploitation d’une station service avec boutique et restauration. Il est conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’administration communale de Bascharage a fait déposer un mémoire en réponse le 17 décembre 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement. Il est fait référence aux dispositions du règlement sur les bâtisses concernant la sécurité et au pouvoir afférent du bourgmestre en matière de police. L’intimée conteste le moyen d’appel tenant à la compatibilité de la construction litigieuse avec les règles de la zone d’activité et soutient que la différence de traitement par rapport à d’autres entreprises serait objectivement justifiée.

L’appelante a déposé un mémoire en réplique le 6 janvier 2004 et l’intimée un mémoire en duplique le 29 janvier 2004. Les parties y développent leurs moyens précédemment produits tout en prenant attitude aux conclusions adverses et en maintenant les conclusions antérieurement prises en cause.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont appel rendu sur recours contre une décision de refus de permis de construire implicite résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par le bourgmestre a dit le recours non fondé sur base des motifs de refus communiqués en cours de procédure en retenant que le projet dont l’autorisation est sollicitée ne rentre pas dans le cadre de l’article 14 du règlement des bâtisses qui définit les « zones d’activités réservées aux installations artisanales et d’industrie légère» ;

que le jugement a encore rejeté le recours en tant qu’il entendait obtenir l’autorisation sollicitée sur base de l’article 13.3.1 du règlement qui prévoit la possibilité d’autorisation de construction de stations-service et de restaurants routiers le long des routes à grande circulation, en retenant que les motifs de refus indiqués par la commune et relatifs à des considérations de sécurité et de convenance constitueraient des motifs de refus valables ;

Considérant que, bien que l’appelante n’ait pas reproduit en instance d’appel le moyen tendant à voir admettre que la construction de la station service serait autorisable en tant que située sur une route à grande circulation et ayant expressément exclu cette façon de voir dans son moyen en réplique, la Cour n’en est pas moins en droit et en devoir d’analyser ce moyen qui par ailleurs a été librement discuté entre parties ;

Considérant en effet que la juridiction administrative est tenue d’analyser l’acte déféré au titre de sa légalité sous tous ses aspects et par rapport à toutes les dispositions légales et réglementaires susceptibles de s’appliquer, la commune, tant en première instance qu’en instance d’appel justifiant d’ailleurs son refus d’octroi du permis de construire tant sur base de l’article 14 du règlement des bâtisses relatif aux zones d’activités que de son article 13 qui réglemente le régime des routes à grande circulation ;

Considérant que la juridiction étant libre d’examiner les moyens des parties dans l’ordre qu’elle juge le plus approprié, il y a lieu d’examiner en premier lieu le mérite de la décision déférée en ce qu’elle a refusé le permis de construire sur base de l’article 13 du règlement des bâtisses ;

Considérant que l’article 13.3.1 du règlement des bâtisse dispose que « … le long des routes à grande circulation, la construction de stations service et de restaurants routiers peut être autorisée » ;

que, comme il a été retenu à juste titre au jugement dont appel, c’est à bon droit que la commune soutient que la disposition visée prévoit une « simple faculté d’autorisation dans le chef des autorités communales », que la commune de Bascharage invoque des considérations tenant au pouvoir de police du bourgmestre duquel relèverait l’exécution du règlement sur les bâtisses pour soutenir que le refus d’autorisation se justifierait à suffisance par des considérations tenant à la circulation automobile et aux nuisances d’exploitation de la station ;

Considérant que ces considérations relevant de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques rentrent dans les pouvoirs de police du bourgmestre ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, la juridiction administrative doit se borner à contrôler la légalité à l’exclusion de l’opportunité des décisions administratives, étant entendu qu’elle peut vérifier l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ce contrôle incluant une possibilité de sanction en cas d’appréciation manifestement erronée de ces faits de la part de l’autorité administrative ;

Considérant que les motifs de la décision implicite de refus tels que produits au cours de la procédure judiciaire consistent, en ce qui concerne l’article 13.3.1 du règlement des bâtisses, en ce que l’implantation de la construction litigieuse impliquerait une augmentation des nuisances au niveau de bruits, d’évacuation de gaz et d’odeurs ainsi que des problèmes de circulation automobile, le tout constituant des « raisons de sécurité et de convenance » qui, aux termes de l’article 13.3.2 du règlements des bâtisses s’opposeraient à l’octroi de l’autorisation ;

Considérant qu’il est constant et d’ailleurs formellement reconnu par l’autorité communale dans les actes de procédure que l’implantation de la construction litigieuse doit se faire sur une voie ayant le caractère de « route à grande circulation » au sens de l’article 13.3.1 du règlement des bâtisses ;

Considérant qu’il est établi en fait par les pièces du dossier que le site litigieux contient déjà, du côté opposé de la chaussée et exactement vis-à-vis de l’emplacement de la construction prévue, deux stations d’essence de semblable envergure ;

que dans ces circonstances, la Cour estime que l’appréciation du dossier par l’autorité communale a été manifestement erronée en ce qu’elle a motivé le refus par des considérations de nuisance telles que décrites ci-dessus alors qu’il n’est nullement à envisager que la construction litigieuse et l’exploitation qui y aura lieu sera de nature à augmenter les nuisances mais qu’au contraire, il n’y a d’une part pas lieu d’admettre qu’une station de service supplémentaire attirera un nombre significatif de clients supplémentaires et que d’autre part, étant située de l’autre côté de la route, soit dans l’autre sens de circulation, la station supplémentaire, loin d’augmenter les risques de la circulation, sera de nature à les réduire alors qu’elle évitera des changements de trajectoires de véhicules circulant sur le côté opposé de la chaussée;

Considérant par ailleurs que, la construction de stations service étant expressément prévue, il est vrai de manière facultative, le long des routes à grande circulation, et ces installations générant nécessairement les nuisances invoquées à la motivation de la décision, une décision de refus ne saurait, sous peine de vider la disposition de l’article 13.3.1 de toute sa substance, reposer sur l’invocation de ces seules considérations ;

Considérant qu’il en résulte que la décision implicite de refus ne peut se justifier, au titre de l’article 13.3.1 du règlement des bâtisses par les motifs invoqués et que, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la décision et le jugement d’appel sur base de l’article 14 du règlement des bâtisses, l’article 13.3.1 ayant vocation à s’expliquer le long des routes à grande circulation en tant que telles et quel que soit le régime des aires adjacentes, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, à annulation de la décision déférée ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande en octroi d’une indemnité de procédure à l’égard de laquelle la Cour ne se trouve pas saisie d’éléments pertinents ;

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare justifié ;

par réformation du jugement dont appel, annule la décision implicite de refus déférée par le recours du 2 avril 2003 ;

renvoie le dossier devant le bourgmestre de la commune de Bascharage ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

met les frais des deux instances à charge de l’administration communale de Bascharage.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17207C
Date de la décision : 29/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-04-29;17207c ?

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