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01/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17813C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 avril 2004, 17813C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17813 C Inscrit le 25 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … … en matière de rétention administrative - Appel -

(jugement entrepris du 22 mars 2004, n° 17735 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mar...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17813 C Inscrit le 25 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … … en matière de rétention administrative - Appel -

(jugement entrepris du 22 mars 2004, n° 17735 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 25 mars 2004, contre un jugement rendu en matière de rétention administrative par le tribunal administratif à la date du 22 mars 2004, à la requête de … …, de nationalité libérienne, ayant été détenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative.

Vu l’avis du 25 mars 2004 du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17735 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004, Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de … …, de nationalité libérienne, ayant été détenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, a demandé la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 18 février 2004 prononçant à son égard une mesure de rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification.

Par jugement rendu à la date du 22 mars 2004, le tribunal administratif a reçu le recours en réformation en la forme dans la limite des moyens de légalité invoqués, au fond l’a dit justifié, partant a annulé la décision litigieuse.

Fort d’un mandat exprès du ministre de la Justice en date du 25 mars 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé au greffe de la Cour administrative une requête d’appel en date du 25 mars 2004.

L’appelant fait valoir que le tribunal administratif aurait à tort conclu que la décision litigieuse du 18 février 2004 ne rencontrerait pas les conditions légales inscrites à l’article 15(I) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, alors qu’aucune des hypothèses de refoulement limitativement énumérées à l’article 12 ne serait remplie et d’en avoir conclu qu’une personne qui, après avoir déposé une demande dans un autre état membre, dépose une nouvelle demande d’asile au Luxembourg, ne tomberait pas sous le coup de l’article 12 précité.

L’appelant fait valoir que l’intimé n’est pas à considérer comme demandeur d’asile au Luxembourg et qu’en conséquence il y a en l’espèce une reprise en charge réglée par l’article 16.1.c) du règlement CE 343/2003, alors que l’intimé était en séjour parfaitement irrégulier au Grand-Duché, et que les conditions pour un refoulement ayant été données, le placement ordonné ne saurait encourir la sanction de l’annulation, et il conclut en demandant la réformation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause que … … avait sollicité d’abord l’asile en date du 24 mars 2003 en Allemagne, puis en Belgique en date du 25 novembre 2003 avant d’introduire en date du 18 février 2004 une demande en obtention du statut de réfugié au Grand-Duché de Luxembourg.

C’est à juste titre que le représentant étatique fait valoir que du fait que la première demande a été déposée en Allemagne, pays responsable pour l’examen de la demande d’asile, l’intimé n’est pas à considérer comme demandeur d’asile au Luxembourg, étant donné qu’il ne saurait être demandeur d’asile dans deux pays à la fois, mais se trouve au Luxembourg en situation irrégulière.

Il y a donc lieu à application du cas de figure réglé par l’article 16.1.c) du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers qui stipule qu’il y a lieu à une reprise en charge du demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve, comme en l’espèce, sur le territoire d’un autre Etat membre sans en avoir reçu la permission.

L’intimé tombe sous le coup de l’article 12.4) de la loi du 28 mars 1972 qui autorise une mesure de refoulement à son égard en tant qu’étranger non autorisé à résidence qui n’est pas en possession de papiers de légitimation prescrits.

Les conditions légales pour un refoulement ayant été données, le placement ordonné par décision du 18 février 2004 sur base de l’article 15(1) de la prédite loi du 28 mars 1972, afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise, ne saurait encourir la sanction de l’annulation.

Il s’ensuit que l’acte d’appel est fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu à annulation de l’arrêté ministériel déféré du 18 février 2004.

Aux termes de l’article 103 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour doit statuer d’urgence en la présente matière et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête d’appel, ce qui explique la fixation à brève 2 échéance des recours introduits contre des décisions prises sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972.

Maître Nicolas Decker n’a pas déposé de mémoire en réponse avant le rapport du magistrat rapporteur à l’audience publique du 30 mars 2004.

En application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la Cour statue néanmoins à l’égard de la partie intimée qui ne comparaît pas.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, dit l’acte d’appel du 25 mars 2004 recevable en la forme, au fond le dit fondé, partant, par réformation du jugement entrepris du 22 mars 2004, dit que la demande initiale en réformation de la décision critiquée du ministre de la Justice rendue en date du 18 février 2004 n’est pas fondée, partant dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’arrêté ministériel déféré du 18 février 2004, condamne la partie intimée … … aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17813C
Date de la décision : 01/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-04-01;17813c ?

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