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01/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17189C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 avril 2004, 17189C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17189C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 1er avril 2004 Recours formé par la société …….. s. à r.l.

contre une délibération du conseil communal de Mersch un arrêté du ministre de l’Environnement et une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 13 octobre 2003, no 11415 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au g...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17189C Inscrit le 21 novembre 2003

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Audience publique du 1er avril 2004 Recours formé par la société …….. s. à r.l.

contre une délibération du conseil communal de Mersch un arrêté du ministre de l’Environnement et une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 13 octobre 2003, no 11415 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2003 par Maître André Harpes, avocat à la Cour au nom de la société à responsabilité limitée…. contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 13 octobre 2003 à la requête de l’actuelle appelante contre une délibération du conseil communal de Mersch, un arrêté de ministre de l’Environnement et une décision du ministre de l’Intérieur.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 2 décembre 2003 à l’administration communale de Mersch.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de Mersch et notifié par télécopieur à Maître Harpes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2004 par Maître André Harpes, au nom de l’appelante et notifié par télécopieur à Maître Pierret.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 février 2004 par Maître Georges Pierret, au nom de l’administration communale de Mersch et notifié par télécopieur à Maître Harpes.

Vu les observations déposées au greffe de la Cour administrative le 19 février 2004 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Zineb Benkirane, en remplacement de Maître André Harpes, Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 13 octobre 2003 le tribunal administratif a rejeté le recours introduit par la société à responsabilité limitée ………… contre un arrêté du ministre de l’Intérieur, une décision du conseil communal de Mersch et un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement en jugeant le recours irrecevable en tant que dirigé contre les décisions visées du conseil communal de la commune de Mersch et du Ministre de l’Intérieur et non fondé en ce qu’il visait la décision du ministre de l’Environnement.

En tant qu’il a retenu l’irrecevabilité du recours, le jugement est motivé sur des considérations de procédure tenant à la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes alors qu’il a déclaré non fondé le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de l’Environnement alors qu’aucune cause de nullité de cette décision n’aurait été établie ni même alléguée en cause.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à la réformation sinon à l’annulation des décisions déférées du conseil communal de la commune de Mersch et du ministre de l’Intérieur avec renvoi devant ces autorités.

Il est soutenu que ç’aurait été à bon droit que la société demanderesse aurait continué, depuis qu’elle est devenue propriétaire des terrains, la procédure de réclamation commencée par le propriétaire antérieur. En ce qui concerne le reproche retenu au jugement qu’aucun moyen de nullité aurait été formulé à l’égard de la décision du ministre de l’Environnement il est soutenu que les moyens de fond produits en première instance viseraient indistinctement les décisions de l’autorité communale et celles des deux ministères intervenues dans la procédure de modification du PAG de la commune de Mersch qui a abouti au reclassement hors périmètre de construction des parcelles litigieuses.

L’administration communale de Mersch a fait déposer un mémoire en réponse le 17 décembre 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus. Subsidiairement au fond, il est conclu au débouté du recours, le contrôle de l’opportunité de la mesure, au demeurant justifié échappant au juge dans le cadre d’un recours en annulation.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 17 décembre 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, le délégué du Gouvernement oppose un moyen tiré du défaut d’intérêt dans le chef de la société demanderesse appelante. A titre plus subsidiaire, l’Etat conclut à la justification au fond de la mesure critiquée qui, en présence du risque d’inondation avéré sur le site dont s’agit, serait justifiée et conforme à l’intérêt général.

L’appelante a déposé le 17 février 2004 un mémoire en réplique dans lequel elle développe ses moyens.

2 Dans deux mémoires déposés les 18 et 19 février 2004, la commune de Mersch et l’Etat du Grand-Duché concluent au rejet du mémoire en réplique pour cause de tardiveté.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant, quant à la procédure, que c’est à bon droit que les intimés Etat du Grand-Duché de Luxembourg et commune de Mersch concluent à voir écarter comme tardif le mémoire en réplique de l’appelante, ce mémoire ayant été déposé en dehors du délai d’un mois stipulé par l’article 46 de la loi du 26 janvier 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Qu’il y a dès lors lieu d’écarter le mémoire en réplique et les deux mémoires en duplique ;

Quant à la recevabilité du recours originaire :

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce qu’il a déclaré le recours de la société…..irrecevable ;

Considérant que cette décision est motivée sur ce que la procédure engagée dans la phase de l’approbation provisoire du projet d’aménagement général par la dame Antoinette De Reinach, alors propriétaire des terrains litigieux aurait été continuée, après changement de propriétaire au nom de cette même dame De Reinach, de sorte que la s. à r.l., demanderesse dans le recours contentieux serait irrecevable à agir comme n’ayant pas adressé de réclamation dans le cadre de l’article 9 de la loi précitée du 12 juin 1937 et en vertu de la maxime «nul ne plaide par procureur » ;

Considérant que cette façon de voir est contestée par l’appelante qui soutient, étant devenue propriétaire au cours de la phase non contentieuse de la procédure d’adoption du plan d’aménagement, avoir valablement continué la procédure engagée suivant la réclamation originaire de la dame De Reinach ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’en date du 13 septembre 1995, Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg a adressé au nom de la dame De Reinach une opposition à la commune de Mersch visant le reclassement des terrains actuellement litigieux ;

que suivant acte de vente publique immobilière du 14 mai 1996, la s. à r.l. …. s’est portée acquéreuse des terrains en question, l’acte de vente ayant été enregistré le 22 mai 1996 et transcrit le 27 juin 1996 ;

Considérant que, contrairement à ce qu’il a été retenu au jugement dont appel, la délibération du conseil communal du 29 janvier 1997 portant approbation définitive du PAG et décision négative sur la réclamation introduite quant aux parcelles litigieuses cite sous le n° 77 :« Me Frank Baden, Luxembourg ; Objet : Beringen : opposition contre l’exclusion du PAG du terrain n° 32 appartenant à Mme Comtesse Antoinette de Reinach, veuve Kervenoael, de Paris » Considérant que la commission d’aménagement, dans son avis du 22 octobre 1998 a examiné les réclamations adressées au Gouvernement contre le PAG de la commune de Mersch en 3 traitant, sous le n° 3 la « réclamation de Maître André Harpes pour le compte de Madame Antoinette De Reinach »;

Considérant que la décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 a écarté la réclamation de Maître André Harpes « pour le compte de Madame Antoinette De Reinach » ;

Considérant que dans ces conditions, même si la réclamation au Gouvernement formulée après le vote définitif du PAG par lettre du 12 juin 1997 de Maître André Harpes ne mentionne pas le nom de la société …, mais « fait suite à la réclamation formulée par l’office de Maître Frank Baden au nom et pour compte de Madame Antoinette de Reinach », il ne saurait toutefois y avoir lieu à méprise sur l’identité des parcelles litigieuses, du dossier et des parties ;

que s’étant rendue propriétaire du terrain au cours de la procédure, la s. à r.l. … a valablement pu et était d’ailleurs seule à pouvoir continuer la procédure de réclamation introduite par la propriétaire précédente, de manière à ce que le moyen d’irrecevabilité est à écarter et qu’il y a lieu à réformation du jugement sur ce point ;

Considérant qu’à titre subsidiaire le délégué du Gouvernement oppose un défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante duquel découlerait encore l’irrecevabilité du recours ;

qu’il est soutenu que, les terrains litigieux ayant été acquis par la s. à r.l. … après le vote provisoire et l’introduction de la réclamation y afférente, soit en connaissance de cause, le prix d’acquisition a dû correspondre à la situation litigieuse en droit et de la dépréciation alléguée ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter ce moyen alors que, bien qu’ayant acquis le terrain en connaissance de cause, donc en connaissant tant la mesure de reclassement provisoirement adopté que le recours exercé contre cette mesure, la société propriétaire a intérêt à poursuivre la procédure destinée à obtenir un classement plus favorable des parcelles litigieuses ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de dire que le recours introduit par requête du 27 juillet 1999 est recevable et qu’il échet de réformer le jugement dont appel et de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif pour y être statué au fond ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 21 novembre 2003, écarte des débats le mémoire en réplique de la s. à r.l. …. pour tardiveté et les deux mémoires en duplique subséquents, déclare l’appel fondé, 4 par réformation du jugement du 13 octobre 2003, dit le recours introduit par requête du 27 juillet 1999 recevable, renvoie devant le tribunal administratif pour être statué sur le fond, réserve le frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17189C
Date de la décision : 01/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-04-01;17189c ?

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