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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17744C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17744C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17744C Inscrit le 15 mars 2004

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Audience publique du 30 mars 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 février 2004, no 17477 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2004 par Maître Pascale Petoud,

avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17744C Inscrit le 15 mars 2004

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Audience publique du 30 mars 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 février 2004, no 17477 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2004 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 février 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice ayant déclaré sa demande en obtention du statut de réfugiée politique manifestement infondée.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 17 mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 mars 2004 ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 février 2004, le tribunal administratif a débouté …de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 novembre 2003 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugiée politique a été déclarée manifestement infondée et d’une décision confirmative prise par le prédit ministre le 17 décembre 2003 suite à un recours gracieux.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement du 16 février 2004 au nom de …, préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses craintes de persécution dues au fait qu’elle appartient à la minorité des Slaves musulmans et que depuis son mariage elle est qualifiée avec son mari par ses voisins de « traîtres », alors que son mari est venu au Luxembourg en 1998 pour y demander l’asile.

Elle demande partant, par réformation du jugement entrepris, l’annulation des décisions de refus ministérielles.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 17 mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. » Les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvent pas remplis dans le cas d’espèce, et tant le ministre que le tribunal ont par conséquent fait une bonne application de la Convention de Genève et du règlement grand-ducal précité et décidé à juste titre que la demanderesse d’asile invoque à l’appui de sa requête exclusivement des motifs à attribuer à un nombre très restreint de personnes, appartenant à la même ethnie qu’elle-même, et n’émanant pas d’agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y développés.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 15 mars 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 février 2004, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17744C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17744c ?

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