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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17668C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17668C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17668C Inscrit le 1er mars 2004

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Audience publique du 30 mars 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 octobre 2003, no 16980 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2004 par Maître Yvette Ngono Ya

h, avocate à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17668C Inscrit le 1er mars 2004

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Audience publique du 30 mars 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 octobre 2003, no 16980 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 octobre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu l’arrêt de la Cour administrative du 12 février 2004, no du rôle 17238C, relevant l’appelant du délai de forclusion pour non-appel dans les délais requis par la loi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 12 mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 16 mars 2004 et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 octobre 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2003 par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée et d’une décision confirmative prise par le prédit ministre le 21 août 2003 suite à un recours gracieux.

Par arrêt de la Cour administrative du 12 février 2004, no du rôle 17238C, l’appelant a été relevé du délai de forclusion pour non-appel dans les délais requis par la loi et ledit arrêt a fixé la date du commencement du délai pour interjeter appel à la date du prononcé, soit à partir du 12 février 2004.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 1er mars 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement du 16 octobre 2003 au nom de …, préqualifié.

L’appel est limité à la motivation du jugement entrepris à la base du refus du recours en annulation. L’appelant estime que des craintes tirées de motifs économiques peuvent également justifier l’application de la Convention de Genève.

Il demande partant, par réformation du jugement entrepris, l’obtention du statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. » Les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvent partant pas remplis dans le cas d’espèce, le tribunal a fait une bonne application de la Convention de Genève et du règlement grand-ducal précité et décidé à juste titre que le demandeur d’asile invoque à l’appui de sa requête exclusivement des motifs d’ordre privé économiques, notamment le souhait de travailler au Grand-Duché, sans établir de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 1er mars 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 octobre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17668C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17668c ?

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