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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17556C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17556C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17556C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consort, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 16869 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2004 par...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17556C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consort, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 16869 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2004 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte d’…, tous de nationalité russe et de citoyenneté kazakh, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 janvier 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 1er mars 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Frank Wies au nom des appelants à la date du 18 mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 mars 2004 et Maître Frank Wies ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte d’…, tous de nationalité russe et de citoyenneté kazakh, demeurant actuellement à L-

…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 7 janvier 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 août 2003.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les actes de persécution et de menaces subis par les appelants et appuyés par les autorités sur place.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance. Il y a estimé que le racket est un délit de droit commun et que le fait qu’un des racketteurs soit membre de la milice ne transforme pas l’infraction en délit politique.

La partie appelante a fait déposer un mémoire en réplique à la date du 18 mars 2004 pour insister sur un document manuscrit du 12 juin 2003 émanant du colonel …, commandant auprès de la direction régionale des Affaires Intérieures d’Ulbinsk au Kasachtan et demander la jonction de leur affaire avec une affaire d’appel introduite par les époux …, les faits à la base des deux affaires étant identiques.

La demande de jonction de deux rôles concernant deux parties est à écarter contrairement à l’avis des appelants, chaque demandeur d’asile devant justifier dans son propre chef le bien-

fondé de sa demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analysant au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Les appelants font valoir notamment que leurs difficultés ont pris naissance par une affaire de racket de droit commun exercé à l’encontre de leur activité commerciale de vente de chaussures. Un des racketteurs, le dénommé …, étant membre de la milice kazakhe, les plaintes déposées par les appelants devant les autorités publiques sur place sont restées sans suite. Pire encore, la sœur d’… a été agressée après menace d’agression avec demande de voir retirer les plaintes déposées et la licence d’exploitation du commerce des appelants n’a été renouvelée qu’après paiement d’une somme de 50 dollars au dénommé …. Ce dernier les a exhortés d’abandonner leur commerce alors qu’il ne serait pas toléré que des Russes se réunissent, qu’ils fréquentent des associations slaves et qu’ils possèdent des kiosques dans leur pays. Convoqués auprès des départements des affaires intérieures, deux agents les ont invités à retirer leurs plaintes sous peine de se voir impliqués dans une affaire pénale lancée de toutes pièces.

Ils estiment que les agissements à leur encontre trouvent leur source dans leur origine russe et constituent dès lors des discriminations et exactions à l’égard des membres d’une minorité ethnique.

Ils versent encore un rapport de 2002 sur la situation des droits de l’Homme au Kazakhstan émanant du ministère des Affaires Etrangères des Etats-Unis d’Amérique pour établir que les Russes sont loin de constituer 30% de la population du Kazakhstan, tel qu’avancé par les premiers juges, et que l’on y trouve de nombreuses violations des droits de l’Homme et des persécutions à l’encontre des minorités ethniques.

Les appelants versent à l’appui de leurs dires une pièce manuscrite datée du 12 juin 2003 émanant, d’après eux, du colonel …, commandant auprès de la direction régionale des Affaires Intérieures d’Ulbinsk au Kazakhstan et devant prouver qu’effectivement une enquête pénale a été ouverte contre … et son beau-frère du fait d’activités anti-gouvernementales et énonçant notamment « l’accusation injustifiée concernant l’oppression des personnes russophones…, le non-respect des traditions nationales s’exprimant par la propagande active de la religion orthodoxe dans la république du Kazakhstan » et « la participation active aux actions politiques ainsi qu’aux discours tenus par la communauté russo-slave Lad ».

Cette pièce, qui est entièrement écrite à la main sur du papier libre et porte un tampon à peine lisible, n’a pas l’apparence d’un document officiel émanant d’une administration et n’entraîne partant pas la conviction de la Cour.

Les premiers juges sont partant à confirmer dans leur constatations que la communauté russe ne peut pas être considérée comme minorité exposée à des persécutions alors qu’elle représente le deuxième groupe ethnique du pays et que les actes de persécution invoqués n’émanent essentiellement pas des autorités publiques mêmes, mais de certains éléments de la population, de sorte que les conditions d’application de la Convention de Genève ne sont pas remplies dans le chef des requérants.

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 9 février 2004, écarte la demande de jonction avec une autre affaire concernant d’autres parties, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 7 janvier 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17556C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17556c ?

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