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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17554C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17554C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17554 C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 janvier 2004, n° 16957 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17554 C Inscrit le 9 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 janvier 2004, n° 16957 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 janvier 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 14 janvier 2004 le tribunal administratif a débouté les époux …, de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 mai 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 août 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 9 février 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que l’appelante … faisant partie de la communauté des « Roms », ils risquent en tant que membres d’une minorité ethnique au Kosovo de sérieux problèmes de sécurité, des risques de violences physiques et de discrimination, et les autorités actuellement en place au Kosovo ont des graves difficultés pour protéger les membres de la minorité des « Roms ».

L’appelant … fait valoir de surplus qu’il est déserteur de l’UCK et son épouse que sa mère aurait été tuée par des Albanais.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants en tant que membres d’une minorité du Kosovo et la situation générale actuelle dans leur pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier les craintes exprimées par les appelants en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de l’appartenance de … à la minorité des Roms et de la situation générale tendue dans leur région d’origine, sont insuffisantes à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les motifs particuliers mis en avant, et à les supposer établis, c’est-à-dire la désertion de … de l’UCK et les circonstances du prétendu assassinat de la mère de l’appelante, qui est un fait non personnel se déroulant dans uns situation particulière, ne peuvent être considérés comme des éléments fondant une crainte justifiée de persécution dans leur chef.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

La Cour estime que la situation des minorités au Kosovo est en voie de stabilisation, alors qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire et qu’une administration civile a été mise en place.

De plus, les appelants restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, notamment au Monténégro.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 9 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 14 janvier 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur, Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17554C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17554c ?

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