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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17546C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17546C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17546C Inscrit le 4 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 janvier 2004, no 16983 du rôle)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2004 par Maître Stéphanie Gueri...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17546C Inscrit le 4 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 janvier 2004, no 16983 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2004 par Maître Stéphanie Guerisse, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 12 janvier 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 19 août 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 1er mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 mars 2004 et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 12 janvier 2004, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 août 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, le recours en annulation ayant été déclaré irrecevable.

Maître Stéphanie Guerisse, avocat à la Cour, a déposé le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’…, préqualifié.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation de Kosovars bosniaques musulmans de l’appelant et de sa famille. L’appelant se réfère à des rapports du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies et de la Croix Rouge pour établir la situation d’insécurité dans sa région d’origine.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence à la situation générale du pays d’origine ou au sort subi par des tierces personnes.

Le cas échéant, le demandeur d’asile doit également établir la preuve qu’il a recherché la protection par les autorités sur place.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant ne fait pas état de raisons personnelles devant justifier dans son chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’appelant a déclaré lors de son audition ne pas être membre d’un parti politique et les persécutions alléguées ont été commises par des tiers et non par les autorités étatiques.

La possibilité d’une fuite interne est également donnée.

Les craintes de persécutions de l’appelant traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

Les pièces et attestations versées en cause ne sont pas de nature à contredire les considérations qui précèdent.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties à l’instance, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 12 janvier 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17546C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17546c ?

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