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30/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17542C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2004, 17542C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17542C Inscrit le 2 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 16526 du rôle)

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Vu l’act

e d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 2004 par Maître Yvette Ngon...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17542C Inscrit le 2 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 janvier 2004, no 16526 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom d’… …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 janvier 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 1er mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 23 mars 2004 et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 2 février 2004 au greffe de la Cour administrative au nom d’… …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 7 janvier 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 janvier 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 mai 2003.

L’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir fait une mauvaise appréciation des raisons personnelles invoquées et de la situation des Bosniaques au Kosovo. Il déclare que lui-même et sa famille ont fait l’objet d’intimidations et de menaces de Kosovars, que son stand de vente au marché a été détruit et que la situation générale au Kosovo est loin d'être sûre. Il réclame partant le bénéfice du statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er mars 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

L’appelant déclare limiter son acte d’appel à la décision de non-fondé par le tribunal de son recours en annulation. Il résulte par ailleurs de la procédure de première instance que l’actuel appelant y a introduit un seul recours en annulation à l’encontre des décisions ministérielles déférées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du renvoi aux arguments « en réformation » figurant au dernier alinéa avant le dispositif de l’acte d’appel.

Dans une matière où la loi a institué un recours en réformation, l’examen d’un seul recours en annulation se limite au contrôle des moyens de légalité invoqués et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise, sous condition de l’observation des règles de procédure spéciales pouvant être prévues et des délais de recours éventuellement prévus.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les craintes de persécutions invoquées par l’appelant en raison de son appartenance à la minorité des Bosniaques et de la situation générale tendue dans sa région d’origine traduisent un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer à l’exception de l’examen des faits « à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile » pour lequel le tribunal s’est placé dans le cadre d’une demande en réformation, alors qu’il était saisi d’une demande en annulation.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 2 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 janvier 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17542C
Date de la décision : 30/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-30;17542c ?

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