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23/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17666C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 mars 2004, 17666C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17666C Inscrit le 27 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2004 Recours formé par les époux …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 février 2004, no 17430 du rôle)

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u l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2004 par Maître L...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17666C Inscrit le 27 février 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2004 Recours formé par les époux …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 février 2004, no 17430 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2004 par Maître Lionel Spet, avocat à la Cour, assisté de Maître Steve Valmorbida, avocat, au nom des époux …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 février 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice ayant déclaré leur demande en obtention du statut de réfugiés manifestement infondée.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 12 mars 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 16 mars 2004 et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 février 2004, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation irrecevable et débouté les époux …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 3 novembre 2003 ayant déclaré leur demande en obtention du statut de réfugiés manifestement infondée, décision confirmée sur recours gracieux par décision du 10 décembre 2003.

Maître Lionel Spet, avocat à la Cour, assisté de Maître Steve Valmorbida, avocat, a déposé le 27 février 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux préqualifiés.

Les appelants soutiennent que le ministre aurait refusé leur demande comme étant infondée sur base de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2 ) d’un régime de protection temporaire et persistent à demander principalement la réformation de la décision ministérielle de refus et subsidiairement son annulation en réitérant les craintes de persécution exposées en première instance et en renvoyant à la situation générale de leur pays d’origine.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé le 12 mars 2004 un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris.

La décision ministérielle énonce clairement et le tribunal l’a dit, que le refus ministériel est basé sur l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée et que la demande est rejetée sur cette base comme étant manifestement infondée.

Le tribunal a expliqué et décidé à bon droit que par rapport à un refus d’une demande en obtention de statut de réfugié politique sur base de l’article 9, seul un recours en annulation est prévu par la loi, de sorte que la décision d’irrecevabilité du recours en réformation est à confirmer.

Les appelants exposent notamment à nouveau que leurs difficultés sont nées de leur mariage, que … a des problèmes de santé et veut se soustraire au service militaire obligatoire, qu’il est de confession musulmane, que son frère réside au Grand-Duché et qu’il aimerait de même intégrer le monde du travail à Luxembourg.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Il y a lieu de constater que tant le ministre que le tribunal ont exhaustivement rencontré tous les moyens de fait invoqués par les requérants et fait application à bon droit de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée en arguant que les actuels appelants n’ont pas établi des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée au sens de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 27 février 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 février 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17666C
Date de la décision : 23/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-23;17666c ?

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