La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17487C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 mars 2004, 17487C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17487C Inscrit le 19 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16309 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte

d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2004 par Maître Frank Wie...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 17487C Inscrit le 19 janvier 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2004 Recours formé par …, … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16309 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2004 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-

…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 6 février 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 5 mars 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Frank Wies au nom de sa partie.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 9 mars 2004 et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Frank Wies, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 17 décembre 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 janvier 2003 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 17 mars 2003.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de … une requête d’appel à l’encontre du jugement précité.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la désertion de l’actuel appelant ensemble avec son engagement dans l’association « Mères des Soldats de Russie » qui lui a fait connaître le modus operandi suivi par l’armée russe en cas d’affectation de conscrits en Tchétchénie. L’appelant estime que la loi d’amnistie invoquée par les premiers juges ne s’applique pas aux déserteurs pour raisons de conscience.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 6 février 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appelant a fait déposer le 5 mars 2004 un mémoire en réplique pour reprocher au délégué du Gouvernement de ne pas lui avoir communiqué la loi d’amnistie par lui alléguée et pour verser un document établi par l’office fédéral suisse des réfugiés.

Une partie qui invoque un texte de loi n’a pas besoin de le communiquer du moment qu’elle en a énoncé clairement les références.

Le ministre de la Justice a souligné à bon droit que l’actuel appelant, qui a déclaré avoir séjourné en Angleterre en février 2002, aurait pu profiter de ce séjour pour s’y établir, alors qu’il affirme y avoir des contacts économiques et professionnels de longue date.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la désertion ne saurait, en elle-même, fonder un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, qu’il y a lieu de prendre en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance de l’actuel appelant et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il risque actuellement de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou d’encourir en raison de sa désertion une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y amplement développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 19 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 décembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17487C
Date de la décision : 23/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-23;17487c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award