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18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17496C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 mars 2004, 17496C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17496 C inscrit le 20 janvier 2004

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 décembre 2003, n° 16565 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17496 C inscrit le 20 janvier 2004

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 décembre 2003, n° 16565 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à …/Kosovo et de son épouse …, née le … à …/Kosovo, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur …, née le … à …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif, après avoir écarté un moyen de nullité tenant à la procédure, a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … et consorts contre deux décisions du Ministre de la Justice des 11 mars et 8 mai 2003 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée. Le jugement a retenu que les demandeurs, se réclamant de leur appartenance à la minorité des Goranais du Kosovo, n’auraient pas rapporté la preuve de faits de persécution pertinents au vu des dispositions de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004. Il est conclu à la réformation du jugement dont appel et à l’octroi du statut sollicité.

Les appelants maintiennent leur moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 5 de la loi du 3 novembre 1996 portant création d’une procédure d’examen d’une demande d’asile. Au fond, ils soutiennent que leur situation en tant que membre de la communauté des Goranais du Kosovo devrait leur permettre l’admission au statut de réfugié politique.

En son mémoire du 6 février 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que la Cour se rallie aux dispositions du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas accueilli le moyen de nullité de la procédure tiré du défaut allégué d’informer le mandataire des demandeurs d’asile de la date et du lieu de l’audition ;

qu’en effet il n’est pas établi en cause qu’un quelconque préjudice ait résulté pour les demandeurs d’asile du vice de forme invoqué alors que leurs dépositions ont été régulièrement recueillies, ce qui résulte implicitement de ce que, loin de se prévaloir d’un éventuel vice de procédure, les demandeurs, en leur recours gracieux rédigé par leur mandataire, se sont prévalus de leur déclaration sans en aucune manière contester les modalités sous lesquelles ces déclarations ont été recueillies ;

Considérant au fond que les faits invoqués en instance d’appel sont les mêmes que ceux invoqués devant les premiers juges, tenant pour l’essentiel dans la difficulté et les problèmes découlant en leur chef de leur appartenance à la minorité des Goranais du Kosovo, sans que des faits précis de persécution ne soient établis ou du moins allégués ;

Considérant que les premiers juges ont notamment retenu à juste titre, concernant la crainte exprimée par les demandeurs d’actes de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité goranaise, que force est de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Goranais, est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, une crainte de persécution afférente devant reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs risquent de subir des persécutions ;

qu’à cet égard, il y a lieu de constater en plus que suivant la version la plus récente du rapport de l’UNHCR datant de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo, la situation de sécurité générale des Goranais est restée stable et n’a pas été marquée par des incidents d’une violence sérieuse (« the overall security situation of Kosovo Gorani has remained stable with no direct attacks during the reviewing period »), de même qu’il est relevé dans ledit rapport que dans la période entre avril et octobre 2002, la situation des minorités au Kosovo au regard de leur sécurité a continué de s’améliorer, certes non pas de manière uniforme sur tout le territoire du Kosovo, mais de manière plus ou moins accélérée 2 suivant les différentes régions passées sous revue, de sorte que les considérations avancées dans ledit rapport au sujet de l’organisation de retours forcés au Kosovo ne permettent pas pour autant de conclure que la situation générale des Goranais au Kosovo serait à l’heure actuelle grave au point que la seule appartenance à la dite minorité justifierait l’octroi du statut de réfugié dans leur chef ;

qu’à cela s’ajoute que les évènements invoqués par les appelants actuels ne sont pas d’une gravité telle, qu’ils permettraient à la Cour de retenir dans leur chef une crainte caractérisée de persécution au sens de la Convention de Genève.

qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 20 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 décembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17496C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-18;17496c ?

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