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18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17332C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 mars 2004, 17332C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17332 C Inscrit le 18 décembre 2003

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse,… et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 26 novembre 2003, n° 17099 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17332C du rôle et déposée au greffe de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17332 C Inscrit le 18 décembre 2003

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse,… et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 26 novembre 2003, n° 17099 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17332C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2003 par Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie-Monténégro) et de son épouse, Madame …, née le …(Bosnie-Herzégovine), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 26 novembre 2003, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 26 septembre 2003 déclarant leur nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié irrecevable, en déclarant non fondé le recours subsidiaire en annulation de ladite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17099 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 septembre 2003, déclarant irrecevable leur nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 26 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après s’être déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation recevable en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté les époux ….

Le tribunal a refusé de faire droit au recours présenté par les époux …, qui avaient présenté une première demande d’asile en date du 14 juillet 1999, déclarée non fondée par une décision du ministre de la Justice du 20 août 2001, contre laquelle un recours contentieux a été introduit et qui a été déclaré non fondé en dernière instance par un arrêt de la Cour administrative du 9 janvier 2003. Lesdits époux ont, par la suite, présenté une nouvelle demande afin d’obtenir le réexamen de leur situation en se fondant sur des éléments qualifiés par eux de nouveaux. Le tribunal a toutefois rejeté la demande, au motif que les faits nouveaux invoqués seraient antérieurs non seulement à la décision ministérielle initiale du 20 août 2001, mais encore à l’arrêt de la Cour administrative précité du 9 janvier 2003, de sorte que leur nouvelle demande d’asile a valablement pu être déclarée irrecevable par le ministre de la Justice.

En date du 18 décembre 2003, Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur … et de son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, inscrite sous le numéro 17332C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions et plus particulièrement de ne pas avoir tenu compte des faits nouveaux qui ont été soumis au ministre de la Justice et qui auraient dû entraîner la reconnaissance, dans leur chef, du statut de réfugié.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « le Ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent, ».

C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande d’asile est ainsi conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être postérieurs à la décision ministérielle de rejet de la demande initiale et, d’autre part, comporter des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécutions.

C’est encore à bon droit qu’en l’espèce les premiers juges ont constaté que les faits nouvellement invoqués par les demandeurs, et ayant trait aux tensions et aux soupçons auxquels Madame … aurait été exposée au sein de l’armée et à son viol par un supérieur hiérarchique, sont antérieurs tant à la décision ministérielle initiale du 14 janvier 2002, par laquelle le ministre de la Justice a rejeté leur demande initiale tendant à la reconnaissance du statut de réfugié au motif qu’ils n’allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre intolérable leur vie dans leur pays d’origine, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans leur chef, qu’à l’arrêt de la Cour administrative du 9 janvier 2003 par lequel a été confirmé le jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2002 déclarant non fondé un recours contentieux dirigé contre la prédite décision ministérielle. En effet, dans la mesure où l’article 15 (1) précité érige en condition d’admissibilité la postériorité des faits nouvellement invoqués à une première décision négative sans prévoir d’exception en faveur de faits antérieurs eu égard à certaines situations particulières, le ministre et le tribunal ont valablement pu déclarer la nouvelle demande d’asile des actuels appelants irrecevable sur base de l’article 15 (1) en question, au motif tiré de l’antériorité des faits nouvellement avancés par rapport aux premières décisions de refus posées en cause.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 26 novembre 2003.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties à l’instance, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 18 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 26 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17332C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-18;17332c ?

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