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18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17319C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 mars 2004, 17319C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17319 C Inscrit le 16 décembre 2003

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 26 novembre 2003, n° 16550 du rôle)

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Vu la requête d’appel

, inscrite sous le numéro 17319C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17319 C Inscrit le 16 décembre 2003

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Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 26 novembre 2003, n° 16550 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17319C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2003 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 26 novembre 2003, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, tout en déclarant irrecevable le recours en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Benoît Arnauné-Guillot et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16550 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 26 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur … et a déclaré le recours en annulation irrecevable. Le tribunal a refusé de faire droit au recours présenté par Monsieur …, au motif que les actes concrets de persécutions invoqués par le demandeur émanaient en partie de personnes privées étrangères aux autorités publiques, de manière à s’analyser dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population. A ce titre, le tribunal a retenu que le demandeur n’a pas établi que les autorités en place dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie, encouragent ou tolèrent ces actes ou sont incapables d’entreprendre des démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes de la part de personnes au service de l’Etat ou des collectivités locales. En l’espèce, il n’est pas établi que le demandeur ait concrètement recherché cette protection et que les autorités albanaises soient dans l’incapacité de lui assurer un niveau de protection suffisant ou qu’elles refusent toute poursuite des actes de persécution commis à son encontre. Enfin, en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur … tendant à tenir en échec une éventuelle mesure d’éloignement au vu de la vie familiale qu’il aurait désormais établie sur le territoire national, le tribunal a décidé qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’un litige portant sur le refus de reconnaître un demandeur d’asile comme réfugié au sens de la Convention de Genève, d’analyser une éventuelle atteinte portée par le ministre de la Justice à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En date du 16 décembre 2003, Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur …, inscrite sous le numéro 17319C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant fait état de ce que la situation politique en Albanie serait loin d’être stabilisée et que plus particulièrement il n’y existerait pas encore des institutions « véritablement démocratiques ». Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les actes de persécutions commis à son encontre de la part de membres de la police albanaise constituent des persécutions au sens de la Convention de Genève de nature à lui faire reconnaître le statut de réfugié. Il fait encore état de nombreux actes de persécutions qui auraient été commis à son encontre de la part de militants socialistes et de blessures qu’il aurait subies dans ce contexte. Enfin, il soutient que même si les violences et agressions commises à son encontre ne sont pas explicitement encouragées de la part des autorités en place en Albanie, elles seraient néanmoins tolérées par ces dernières qui ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection élémentaire.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est tout d’abord à bon droit que sur base d’une analyse minutieuse des faits de l’espèce, le tribunal administratif a constaté que l’actuel appelant invoque tant des actes de persécutions de la part de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir de la part de militants socialistes, que de la part de policiers au service de l’Etat.

C’est toutefois encore à bon droit que les premiers juges ont abouti à la conclusion que faute par l’appelant d’établir qu’il a concrètement recherché la protection des autorités en place en Albanie ou l’incapacité de ces dernières pour lui assurer un niveau de protection suffisant ou encore le refus de celles-ci de procéder à la poursuite des actes de persécutions commis à son encontre pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève, il est resté en défaut d’établir une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 26 novembre 2003.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 16 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 26 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17319C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-18;17319c ?

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