La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17269C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 mars 2004, 17269C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17269 C Inscrit le 10 décembre 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 16561 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<

br>Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17269C du rôle et déposée au greffe de la ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17269 C Inscrit le 10 décembre 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 19 novembre 2003, n° 16561 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17269C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2003 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le… (Kosovo) et de son épouse, Madame …, née le …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fils mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 19 novembre 2003 par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 1er avril 2003 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 9 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Michel Karp, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête, inscrite sous le numéro 16561 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2003, Monsieur …et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fils mineur …, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er avril 2003 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 19 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté les époux … et a déclaré irrecevable le recours en annulation. Le tribunal a refusé de faire droit au recours présenté par les époux …, en décidant que la Convention de Genève envisage le pays d’origine des demandeurs d’asile dans son ensemble, de sorte que les demandeurs, faisant état exclusivement de craintes de persécution par rapport à la seule partie Nord de la ville de Mitrovica, sans autrement étayer les raisons qui les empêcheraient de s’installer dans une autre partie du Kosovo, restent en défaut d’établir, voire d’alléguer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En date du 10 décembre 2003, Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte des époux …, inscrite sous le numéro 17269C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants font état de ce que la situation générale au Kosovo ne serait pas encore stabilisée et qu’elle présenterait toujours des dangers pour les Albanais. En ce qui concerne plus particulièrement leur situation individuelle, ils exposent qu’il leur serait impossible de retourner dans leur domicile situé dans la partie Nord de la ville de Mitrovica, étant donné qu’il y existerait des problèmes de sécurité du fait notamment que seulement des ressortissants serbes y résideraient, qui auraient chassé les Albanais. Ils font en outre état du fait que Monsieur Rama n’aurait pas de travail, que ses moyens d’existence seraient « pratiquement nuls » et qu’ils ne disposeraient pas non plus d’un logement. Enfin, ils font encore état de ce que Monsieur Rama aurait été menacé « dans le passé », non seulement de la part de Serbes mais également de la part d’Albanais résidant dans leur pays d’origine, en raison notamment du fait qu’il aurait travaillé avec un Serbe et que leur sécurité personnelle ne serait pas garantie en cas de retour dans leur pays d’origine.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est tout d’abord à bon droit que les juges de première instance ont décidé que dans la mesure où les appelants font exclusivement état de craintes de persécutions par rapport à la seule partie Nord de la ville de Mitrovica, sans autrement étayer les raisons qui les empêcheraient de s’installer dans une autre partie du Kosovo, ils restent en défaut d’établir, voire d’alléguer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne pour le surplus les motifs tirés de ce que Monsieur … n’aurait pas de travail, que ses moyens d’existence seraient « pratiquement nuls » et qu’il ne disposerait pas non plus d’un logement dans son pays d’origine, il échet de constater que de tels motifs ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, dans la mesure où ils ont essentiellement trait à des motifs d’ordre économique.

Enfin, il échet de constater qu’en ce qui concerne la crainte de Monsieur … de subir des menaces, non seulement de la part de Serbes mais également de la part d’Albanais résidant au Kosovo, en raison notamment du fait qu’il aurait travaillé ensemble avec un Serbe, force est de constater que les craintes ainsi exprimées par Monsieur …s’analysent en substance en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que les appelants n’ont pas démontré que les autorités actuellement en place au Kosovo, chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics, ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 19 novembre 2003.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 10 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 19 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17269C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-03-18;17269c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award